La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/06/2023 | FRANCE | N°22-24821

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 01 juin 2023, 22-24821


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er juin 2023

Rejet non spécialement motivé

Mme AUROY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10507 F-D

Pourvoi n° J 22-24.821

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. [M].
Admission au bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 8 novembre 2022.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E <

br>
_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVI...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er juin 2023

Rejet non spécialement motivé

Mme AUROY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10507 F-D

Pourvoi n° J 22-24.821

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. [M].
Admission au bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 8 novembre 2022.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER JUIN 2023

M. [B] [P] [M], domicilié Direction de l'enfance, service inspection de l'ASE, [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 22-24.821 contre l'arrêt rendu le 14 octobre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 3 - chambre 6), dans le litige l'opposant :

1°/ au président du Conseil départemental de Seine et Marne, domicilié [Adresse 1],

2°/ à Le Conseil départemental de Seine Marne, dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. [M], de la SCP Foussard et Froger, avocat du président du Conseil départemental de Seine et Marne et du Conseil départemental de Seine et Marne, et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 mai 2023 où étaient présents Mme Auroy, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Antoine, conseiller,et Mme Layemar, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [M] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 22-24821
Date de la décision : 01/06/2023
Sens de l'arrêt : Rejet non spécialement motivé
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 octobre 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 01 jui. 2023, pourvoi n°22-24821


Composition du Tribunal
Président : Mme Auroy (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Zribi et Texier

Origine de la décision
Date de l'import : 27/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22.24821
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award