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01/06/2023 | FRANCE | N°22-13304

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 juin 2023, 22-13304


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CZ

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er juin 2023

Cassation

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 641 F-D

Pourvoi n° R 22-13.304

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [V].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 13 janvier 2022.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

A

U NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER JUIN 2023

M. [S] [V], domicilié [Adr...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CZ

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er juin 2023

Cassation

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 641 F-D

Pourvoi n° R 22-13.304

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [V].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 13 janvier 2022.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER JUIN 2023

M. [S] [V], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 22-13.304 contre l'arrêt rendu le 10 février 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à la société L'Atelier, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [V], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société L'Atelier, après débats en l'audience publique du 19 avril 2023 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 février 2021), M. [V] a été engagé le 27 janvier 2006 en qualité de préparateur de commandes selon contrat de travail à durée indéterminée par la société L'Atelier (la société). Un mouvement de grève a eu lieu dans la société le 2 juillet 2014.

2. Après avoir été mis à pied à titre conservatoire le 2 juillet 2014, le salarié a été licencié pour faute grave le 30 juillet suivant.

3. Soutenant qu'il avait été licencié pour des faits commis alors qu'il était en grève, il a saisi la juridiction prud'homale le 20 août 2014 de demandes tendant notamment à la nullité de son licenciement.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société, alors « que la nullité du licenciement d'un salarié n'est pas limitée au cas où le licenciement est prononcé pour avoir participé à une grève mais s'étend à tout licenciement prononcé à raison d'un fait commis au cours de la grève et qui ne peut être qualifié de faute lourde ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'employeur reprochait à M. [V], dans la lettre de licenciement en date du 30 juillet 2014, que ''Votre action constitue donc un acte d'insubordination caractérisé, d'autant plus grave que pour tenter après coup de justifier votre acte, vous avez incité vos collègues à faire grève, compromettant par là-même le devenir économique de la Société et leurs emplois'' ; qu'en déboutant néanmoins M. [V] de ses demandes au titre d'un licenciement nul, quand elle avait constaté que le salarié avait été licencié pour avoir incité d'autres salariés à faire grève, ce dont il résultait que les faits reprochés au salarié avaient été commis à l'occasion de l'exercice d'un droit de grève et ne constituaient pas une faute lourde, la cour d'appel a violé l'article L. 2511-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 2511-1 du code du travail :

5. Il résulte de ce texte que la nullité du licenciement d'un salarié n'est pas limitée au cas où le licenciement est prononcé pour avoir participé à une grève mais s'étend à tout licenciement prononcé à raison d'un fait commis au cours ou à l'occasion de l'exercice d'un droit de grève et qui ne peut être qualifié de faute lourde.

6. Pour rejeter la demande en nullité du licenciement et les demandes subséquentes, l'arrêt retient que si un mouvement de grève a eu lieu le 2 juillet 2014, lequel a fait l'objet d'un préavis communiqué à l'employeur le 30 juin 2014, il n'est pas justifié que le salarié, qui soutient avoir été gréviste dans le cadre de ce mouvement, a cessé son travail plusieurs heures avant le déclenchement de la grève qui a été déclarée le 2 juillet 2014 en fin d'après-midi à l'issue de la réunion qui s'est tenue entre la direction et les représentants du personnel, qu'il résulte du constat d'huissier produit aux débats que le 2 juillet 2014 à 9h50, aucun rassemblement de salariés n'était constaté dans les locaux de l'entreprise, ni aucun fait inhabituel, hors la présence du camion du salarié ainsi que le camion de l'un de ses collègues, ostensiblement garés devant l'entrée de la société, que l'employeur justifie par la production du constat d'huissier et les données GPS du camion affecté au salarié entre le 1er et le 3 juillet 2014, que le 2 juillet 2014, le salarié a refusé d'effectuer sa tournée de livraison et a bloqué les issues de l'entreprise. L'arrêt retient encore que les faits reprochés au salarié résultaient d'un conflit propre avec sa direction et que c'est de façon purement opportune que ce dernier a prétendu avoir été en grève le 2 juillet 2014 alors par ailleurs qu'il ne s'était pas déclaré gréviste et qu'il avait utilisé le système de pointage des entrées et des sorties du personnel le 2 juillet ainsi que le lendemain, date de sa mise à pied conservatoire, sans qu'il se prévale du mouvement de grève alors en cours.

7. En statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations que la lettre de licenciement reprochait au salarié d'avoir incité ses collègues à faire grève, ce dont il résultait que le licenciement avait pour partie été prononcé à l'occasion de l'exercice du droit de grève, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 février 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée;

Condamne la société L'Atelier aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société L'Atelier et la condamne à payer à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 22-13304
Date de la décision : 01/06/2023
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10 février 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 jui. 2023, pourvoi n°22-13304


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet

Origine de la décision
Date de l'import : 27/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22.13304
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