La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/06/2023 | FRANCE | N°22-11353

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 01 juin 2023, 22-11353


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er juin 2023

Cassation

Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 556 F-D

Pourvoi n° V 22-11.353

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER JUIN 2023

La caisse prim

aire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 22-11.353 contre l'arrêt rendu le 18 novembre 202...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er juin 2023

Cassation

Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 556 F-D

Pourvoi n° V 22-11.353

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER JUIN 2023

La caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 22-11.353 contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2021 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à la société [3], société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir, de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société [3], après débats en l'audience publique du 12 avril 2023 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 novembre 2021), Mme [W] (la victime), salariée de la société [3] (l'employeur) de 1967 à 1981, a souscrit, le 2 juin 2017, une déclaration de maladie professionnelle pour un cancer du poumon que la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir (la caisse) a pris en charge au titre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles, par décision du 13 novembre 2017.

2. L'employeur a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale d'une contestation de l'opposabilité à son égard de la décision de la caisse.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

3. La caisse fait grief à l'arrêt de déclarer inopposable à l'employeur la décision de prise en charge, alors « que tout jugement à peine de nullité doit être motivé ; qu'en opposant qu'il n'est mentionné aucun élément médical extrinsèque ou extérieur susceptible de justifier la prise en charge, sans s'expliquer, même sommairement, quant au certificat médical du 20 avril 2018 produit par la caisse en pièce n° 6 et aux termes duquel le médecin traitant de l'assurée attestait de ce qu'elle était bien atteinte d'un cancer broncho-pulmonaire primitif, les juges du fond ont violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

4. Tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

5. Pour accueillir le recours en inopposabilité de l'employeur, l'arrêt relève qu'il ressort des pièces produites que le certificat médical initial du 2 avril 2017 fait état d'un cancer du poumon, qu'il en est de même de la déclaration de maladie professionnelle et que le colloque médico-administratif du 2 août 2017 qui se borne à indiquer un code syndrome quasi-illisible et préciser au titre du libellé complet du syndrome « à voir selon enquête », ne mentionne aucun élément médical extrinsèque ou extérieur susceptible de justifier la prise en charge intervenue sur le fondement du tableau litigieux. Il en déduit qu'il n'est pas démontré que le cancer du poumon dont souffrait la victime était un cancer broncho-pulmonaire primitif au sens du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles.

6. En statuant ainsi, alors qu'il résultait des conclusions déposées par la caisse et n'ayant fait l'objet sur ce point d'aucune contestation, qu'elle produisait aux débats, en pièce n° 6, un certificat médical du médecin traitant de la victime en date du 20 avril 2018 attestant que cette dernière était bien atteinte d'un cancer broncho-pulmonaire primitif, la cour d'appel, qui n'a pas examiné, même sommairement, cette pièce, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 novembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne la société [3] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [3] et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22-11353
Date de la décision : 01/06/2023
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 18 novembre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 01 jui. 2023, pourvoi n°22-11353


Composition du Tribunal
Président : Mme Taillandier-Thomas (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 27/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22.11353
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award