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01/06/2023 | FRANCE | N°22-11253;22-11254;22-11255;22-11256;22-11257;22-11258;22-11259;22-11260;22-11261;22-11262;22-11263;22-11264;22-11265;22-11266;22-11267;22-11268

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 juin 2023, 22-11253 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

AF1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er juin 2023

Cassation partielle sans renvoi

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 625 F-D

Pourvois n°
M 22-11.253
N 22-11.254
P 22-11.255
Q 22-11.256
R 22-11.257
S 22-11.258
T 22-11.259
U 22-11.260
V 22-11.261
W 22-11.262
X 22-11.263
Y 22-11.264
Z 22-11.265
A 22-11.266
B 22-11.267
C 22-11.268 J

ONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASS...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

AF1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er juin 2023

Cassation partielle sans renvoi

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 625 F-D

Pourvois n°
M 22-11.253
N 22-11.254
P 22-11.255
Q 22-11.256
R 22-11.257
S 22-11.258
T 22-11.259
U 22-11.260
V 22-11.261
W 22-11.262
X 22-11.263
Y 22-11.264
Z 22-11.265
A 22-11.266
B 22-11.267
C 22-11.268 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER JUIN 2023

La société Laboratoires expanscience, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé les pourvois N° M 22-11.253, N 22-11.254, P 22-11.255, Q 22-11.256, R 22-11.257, S 22-11.258, T 22-11.259, U 22-11.260, V 22-11.261, W 22-11.262, X 22-11.263, Y 22-11.264, Z 22-11.265, A 22-11.266, B 22-11.267 et C 22-11.268 contre seize arrêts rendus le 8 décembre 2021 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans les litiges l'opposant :

1°/ à M. [HP] [J], domicilié [Adresse 6],

2°/ à Mme [R] [V], domiciliée [Adresse 11],

3°/ à M. [Z] [B], domicilié [Adresse 10],

4°/ à M. [E] [Y], domicilié [Adresse 14],

5°/ à Mme [T] [A], épouse [M], domiciliée [Adresse 8],

6°/ à M. [P] [G], domicilié [Adresse 17],

7°/ à M. [I] [K], domicilié [Adresse 9],

8°/ à M. [D] [U], domicilié [Adresse 4],

9°/ à Mme [HR] [W], domiciliée [Adresse 7],

10°/ à Mme [O] [HY], domiciliée [Adresse 12],

11°/ à Mme [X] [S], épouse [IG], domiciliée [Adresse 18],

12°/ à M. [H] [HU], domicilié [Adresse 16],

13°/ à Mme [N] [HT], domiciliée [Adresse 5],

14°/ à Mme [C] [HZ], épouse [HO], domiciliée [Adresse 13],

15°/ à Mme [C] [HS], domiciliée [Adresse 3],

16°/ à Mme [F] [L], domiciliée [Adresse 2],

17°/ à Pôle emploi, domicilié [Adresse 15],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse aux pourvois invoque, à l'appui de ses recours, deux moyens de cassation.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Laboratoires expanscience, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de Mmes [V], [A], [W], [HY], [S], [HT], [HZ], [HS] et [L] et de MM. [J], [B], [Y], [G], [K], [U] et [HU], après débats en l'audience publique du 18 avril 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

En raison de leur connexité, les pourvois M 22-11.253, N 22-11.254, P 22-11.255, Q 22-11.256, R 22-11.257, S 22-11.258, T 22-11.259, U 22-11.260, V 22-11.261, W 22-11.262, X 22-11.263, Y 22-11.264, Z 22-11.265, A 22-11.266, B 22-11.267 et C 22-11.268 sont joints.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 8 décembre 2021), la société Laboratoires expanscience, confrontée à une décision gouvernementale de déremboursement d'un médicament, a engagé en mars 2015 une procédure de licenciement pour motif économique de M. [J] et de quinze autres salariés.

2. La rupture de leur contrat de travail est intervenue à la suite de leur acceptation du contrat de sécurisation professionnelle qui leur avait été proposé.

3. Ils ont saisi la juridiction prud'homale pour faire juger, notamment, que leur licenciement était sans cause réelle et sérieuse et obtenir des dommages-intérêts de ce chef.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen

Enoncé du moyen

5. La société Laboratoires expanscience fait grief aux arrêts d'ordonner d'office le remboursement à l'organisme concerné du montant des indemnités de chômage éventuellement servies aux salariés dans la limite de six mois d'indemnités, alors « qu'en l'absence de motif économique, le contrat de sécurisation professionnelle devenant sans cause, l'employeur est tenu de rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les salariés ont adhéré au contrat de sécurisation professionnelle ; qu'en ordonnant cependant à la société Laboratoires expanscience de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées aux salariés dans la limite de six mois d'indemnités, sans tenir compte de la contribution versée à titre de participation au financement du contrat de sécurisation professionnelle, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-69 et L. 1235-4 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1233-69 et L. 1235-4 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018, le second dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :

6. En l'absence de motif économique, le contrat de sécurisation professionnelle devenant sans cause, l'employeur est tenu de rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail.

7. Les arrêts, après avoir jugé les licenciements sans cause réelle et sérieuse, condamnent l'employeur au remboursement à l'organisme intéressé des indemnités de chômage versées aux salariés dans la limite de six mois.

8. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

9. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

10. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

11. L'employeur doit être déclaré tenu de rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées aux salariés, sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail.

12. La cassation des chefs de dispositif condamnant la société Laboratoires expanscience à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées aux salariés dans la limite de six mois n'emporte pas cassation des chefs de dispositif des arrêts la condamnant aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celle-ci et non remises en cause.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils ordonnent d'office le remboursement par l'employeur à l'organisme concerné du montant des indemnités de chômage éventuellement servies aux salariés du jour de leur licenciement au jour du prononcé des arrêts dans la limite de six mois d'indemnités, les arrêts rendus le 8 décembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne la société Laboratoires expanscience à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage éventuellement versées aux salariés dans la limite de six mois d'indemnités, sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail ;

Condamne la société Laboratoires expanscience aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Laboratoires expanscience et la condamne à payer à Mmes [V], [A], [W], [HY], [S], [HT], [HZ], [HS] et [L] et à MM. [J], [B], [Y], [G], [K], [U] et [HU] la somme de 200 euros chacun ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 22-11253;22-11254;22-11255;22-11256;22-11257;22-11258;22-11259;22-11260;22-11261;22-11262;22-11263;22-11264;22-11265;22-11266;22-11267;22-11268
Date de la décision : 01/06/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 08 décembre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 jui. 2023, pourvoi n°22-11253;22-11254;22-11255;22-11256;22-11257;22-11258;22-11259;22-11260;22-11261;22-11262;22-11263;22-11264;22-11265;22-11266;22-11267;22-11268


Composition du Tribunal
Président : Mme Mariette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Sevaux et Mathonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 27/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22.11253
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