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01/06/2023 | FRANCE | N°21-24890

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 01 juin 2023, 21-24890


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

DB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er juin 2023

Cassation partielle

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 405 F-D

Pourvoi n° P 21-24.890

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 1ER JUIN 2023

Mme [K] [B], domiciliée [Adresse 2], a

formé le pourvoi n° P 21-24.890 contre l'arrêt rendu le 6 mars 2018 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'oppo...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

DB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er juin 2023

Cassation partielle

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 405 F-D

Pourvoi n° P 21-24.890

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 1ER JUIN 2023

Mme [K] [B], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 21-24.890 contre l'arrêt rendu le 6 mars 2018 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant au directeur général des finances publiques, domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Alt, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mme [B], de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur général des finances publiques, après débats en l'audience publique du 4 avril 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Alt, conseiller rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 6 mars 2018), [G] [R] est décédée le [Date décès 3] 2002, en laissant pour lui succéder ses quatre enfants, [Z], [D], [K] et [Y] [B]. Le 19 octobre 2004, après une mise en demeure adressée à ses héritiers par l'administration fiscale, M. [Z] [B] a déposé une déclaration de succession que l'administration fiscale a refusé d'enregistrer.

2. Procédant à une taxation d'office, l'administration fiscale a, le 2 mai 2012, adressé aux héritiers une proposition de rectification. Le 7 février 2013, Mme [K] [B] s'est vu notifier un avis de mise en recouvrement au titre de la taxation d'office.

3. Le 7 février 2014, Mme [B] a assigné la direction générale des finances publiques de la Drôme en vue de voir dire irrégulière et mal fondée la proposition de rectification et de se voir accorder un dégrèvement total.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

4. Mme [K] [B] fait grief à l'arrêt de rejeter sa fin de non-recevoir tirée de la prescription ainsi que sa réclamation formée au titre de la taxation d'office opérée pour un legs particulier et, en conséquence, de confirmer la décision de rejet de la direction des finances publiques de la Drôme, alors « que la procédure de taxation d'office aux droits d'enregistrement est inapplicable dès lors qu'une déclaration de succession a été déposée dans les quatre-vingt-dix jours de la mise en demeure faite par l'administration, peu important que l'enregistrement de cette déclaration soit refusé par l'administration pour un motif légitime ; qu'en jugeant que la procédure de taxation d'office était applicable en l'absence d'enregistrement de la déclaration de succession déposée par M. [B] le 19 octobre 2004, dans [les] quatre-vingt-dix jours de la mise en demeure faite par l'administration, parce que le refus d'enregistrement opposé par l'administration était bien fondé dès lors que seul un acompte symbolique avait été payé au moment de la présentation à l'enregistrement et sans autorisation de fractionner le paiement des droits, la cour d'appel a violé les articles 66, 4°, et 67 du livre des procédures fiscales ».

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 66, 4°, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 :

5. Il résulte de ce texte que la taxation d'office est permise dans deux cas, celui où aucune déclaration n'est effectuée dans le délai légal et celui où l'acte n'est pas présenté à la formalité d'enregistrement dans ce délai.

6. Dès lors, la taxation d'office n'est pas applicable lorsque la déclaration a été faite dans le délai légal mais n'a pas été enregistrée en raison d'un refus de l'administration.

7. Pour rejeter la contestation de la taxation d'office, formée par Mme [K] [B], l'arrêt retient que la déclaration de succession, déposée par l'un des héritiers, était irrégulière dès lors qu'elle n'était pas accompagnée du paiement des droits de succession. Il ajoute que la prescription abrégée de trois ans n'est pas applicable en l'absence de déclaration de succession régulière et que la procédure de taxation d'office était soumise au délai de prescription de dix ans.

8. En statuant ainsi, alors qu'elle retenait, par motifs propres et adoptés, d'une part que la déclaration de succession, que l'administration fiscale ne remettait pas en cause, avait été déposée dans le délai légal de quatre-vingt-dix jours suivant la mise en demeure et était parfaitement renseignée s'agissant de l'identité des héritiers et de la compositions de la succession, d'autre part qu'elle avait fait l'objet d'un refus d'enregistrement fondé sur l'absence de paiement préalable des droits, de sorte que l'administration fiscale ne pouvait pas recourir à la procédure de taxation d'office et que son droit de reprise restait soumis à la prescription triennale, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce que, confirmant le jugement, il infirme la décision de la direction des finances publique de la Drôme de rejet de la réclamation formée par Mme [K] [B] au titre de la taxation d'office opérée à hauteur de 20 981 euros (AMR du 14 mars 2013) et accueille en conséquence sa demande de dégrèvement présentée à ce titre, l'arrêt rendu par la cour d'appel de Grenoble le 6 mars 2018 ;

Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne le directeur général des finances publiques aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée le directeur général des finances publiques et le condamne à payer à Mme [K] [B] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 21-24890
Date de la décision : 01/06/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 06 mars 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 01 jui. 2023, pourvoi n°21-24890


Composition du Tribunal
Président : M. Vigneau (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 27/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.24890
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