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01/06/2023 | FRANCE | N°21-22382

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 01 juin 2023, 21-22382


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er juin 2023

Cassation partielle

Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 553 F-D

Pourvoi n° N 21-22.382

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER JUIN 2023

La c

aisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 21-22.382 contre l'arrêt rendu le 8 juille...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er juin 2023

Cassation partielle

Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 553 F-D

Pourvoi n° N 21-22.382

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER JUIN 2023

La caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 21-22.382 contre l'arrêt rendu le 8 juillet 2021 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section SB), dans le litige l'opposant à la société [3], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée [4], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 avril 2023 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 8 juillet 2021), M. [M] (la victime), salarié de la société [4], devenue [3] (l'employeur), a déclaré, le 17 août 2017, une pathologie (syndrome du canal carpien bilatéral) que la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin (la caisse) a, par deux décisions du 29 janvier 2018, prise en charge au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles.

2. L'employeur a contesté l'opposabilité de ces décisions devant une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. La caisse fait grief à l'arrêt de déclarer inopposables à l'employeur les décisions de prise en charge des maladies déclarées par la victime, alors :

« 1°/ que la première constatation médicale de la maladie professionnelle concerne toute manifestation de nature à révéler l'existence de cette maladie ; qu'en retenant, pour déclarer la décision de prise en charge inopposable à l'employeur, qu'aucun élément n'établit que l'arrêt de travail du 12 mai 2017, non produit par la Caisse, a été prescrit pour la même maladie que celle prise en charge, sans prendre en considération l'avis favorable du médecin-conseil, qui fixait à la date du 12 mai 2017 la première constatation médicale de l'affection déclarée en se fondant sur l'arrêt de travail prescrit à cette date, et alors que la première constatation médicale de la maladie professionnelle n'est pas soumise aux mêmes exigences de forme que le certificat médical accompagnant la déclaration de cette maladie, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 461-1 et L. 461-2 du Code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable ;

2°/ qu'en retenant, pour déclarer la décision de prise en charge inopposable à l'employeur, qu'aucun élément n'établit que l'arrêt de travail du 12 mai 2017 a été prescrit pour la même maladie que celle prise en charge, le colloque médico-administratif ne précisant pas les motifs de l'arrêt de travail, sans prendre en considération l'avis favorable du médecin-conseil, qui fixait la première constatation médicale de l'affection déclarée en se fondant sur cet arrêt de travail, et constatait partant que ce dernier avait été prescrit pour la même maladie que celle prise en charge, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 461-1 et L. 461-2 du Code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 461-1, L. 461-2 et D. 461-1-1 du code de la sécurité sociale :

4. Il résulte de la combinaison de ces textes que pour l'application du dernier alinéa du deuxième, la première constatation médicale de la maladie professionnelle exigée au cours du délai de prise en charge écoulé depuis la fin de l'exposition au risque concerne toute manifestation de nature à révéler l'existence de cette maladie, que sa date est celle à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic soit établi et qu'elle est fixée par le médecin conseil.

5. Pour juger inopposables à l'employeur les décisions de prise en charge, l'arrêt relève que la victime a cessé d'être exposée au risque le 11 mai 2017, dernier jour de travail effectif, que dans les colloques médico-administratifs, le médecin-conseil a fixé la date de première constatation médicale des affections au 12 mai 2017 en précisant que le document lui ayant permis de fixer cette date était un « arrêt de travail », sans toutefois préciser le motif de cet arrêt, ni même qu'il s'agissait d'un arrêt en rapport avec la maladie ultérieurement déclarée. Il retient qu'aucun élément ne permet d'établir que cet arrêt de travail a été prescrit pour la même pathologie que celle en cause et que si le certificat médical initial qui retient comme date de première constatation médicale le 12 juin 2017, précise « confirmation du syndrome du canal carpien bilatéral par EMG le 12/06/2017 », aucun élément ne permet de retenir que la pathologie a été médicalement constatée à une date antérieure au 12 juin 2017 ce qui ne saurait être déduit de la prescription d'un arrêt de travail le 12 mai 2017 pour un motif non précisé, de sorte que la première constatation médicale de la maladie doit être fixée à la date du 12 juin 2017. Il en déduit que le délai de prise en charge de 30 jours est dépassé.

6. En se déterminant ainsi, sans prendre en considération l'avis favorable du médecin-conseil, qui fixait à la date du 12 mai 2017 la première constatation médicale des affections déclarées en se fondant sur l'arrêt de travail prescrit à cette date, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin, l'arrêt rendu le 8 juillet 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne la société [3], anciennement dénommée [4], aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société [3], anciennement dénommée [4], à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 21-22382
Date de la décision : 01/06/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 08 juillet 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 01 jui. 2023, pourvoi n°21-22382


Composition du Tribunal
Président : Mme Taillandier-Thomas (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 27/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.22382
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