LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
IJ
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 1er juin 2023
Cassation sans renvoi
Mme AUROY, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 384 F-D
Pourvoi n° X 21-21.195
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [S].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 23 juin 2021.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER JUIN 2023
Mme [R] [S], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 21-21.195 contre l'arrêt rendu le 4 décembre 2020 par la cour d'appel d'Angers (chambre spéciale des mineurs), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [F] [B], domicilié [Adresse 2], (Royaume-Uni),
2°/ à l'Aide sociale à l'enfance du Maine et Loire (ASE), dont le siège est [Adresse 4],
3°/ au procureur général près la cour d'appel d'Angers, domicilié [Adresse 5],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de Mme [S], de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de l'Aide sociale à l'enfance du Maine et Loire, après débats en l'audience publique du 12 avril 2023 où étaient présents Mme Auroy, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Antoine, conseiller, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 4 décembre 2020) et les productions, de l'union de Mme [S] et de M. [B], est née [H], le [Date naissance 3] 2015.
2. Par jugement du 25 octobre 2019, le juge des enfants a ordonné le placement d'[H] auprès des services de l'aide sociale à l'enfance (ASE) pour une durée d'un an.
3. Par ordonnance du 12 août 2020, le même juge a suspendu le droit de visite ainsi que les liens téléphoniques de Mme [S] avec sa fille.
4. Par ordonnance du même jour, il a autorisé les représentants de l'ASE à faire procéder à un examen médical de l'enfant, puis, par ordonnance du 18 août 2020, il les a autorisé à signer tous les documents relatifs à ses rendez-vous médicaux pour une durée de trois mois.
Examen du moyen
Sur le moyen pris en sa première branche
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
6. Mme [S] fait grief à l'arrêt de déclarer sans objet les appels qu'elle avait interjetés, de constater l'extinction de l'instance et d'ordonner le retour de la procédure au juge des enfants, alors « que les jugements doivent exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ; qu'en se bornant à rappeler que les parties avaient été convoquées à l'audience du 6 novembre 2020 et que l'avocat de Mme [S] avait été entendue en ses observations, sans exposer les prétentions et moyens des parties, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 455, alinéa 1er, et 458 du code de procédure civile :
7. Le jugement doit, à peine de nullité, exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ;
8. Pour déclarer l'appel sans objet, l'arrêt se borne à énoncer que Mme [S] a été entendue en ses observations.
9. En statuant ainsi, sans exposer, même succinctement, ses prétentions et moyens, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés.
Et sur le moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
10. Mme [S] fait le même grief à l'arrêt, alors « que toute personne a le droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal et à l'octroi d'un recours effectif ; qu'en retenant, pour déclarer sans objet les appels interjetés par l'exposante contre le jugement du 25 octobre 2019 ayant ordonné une mesure de placement et les ordonnances ultérieures relatives à ce placement, que le juge des enfants avait statué à nouveau par décision du 16 octobre 2020 et que les décisions entreprises ne s'appliquaient donc plus, sans rechercher si le jugement du 16 octobre 2020 n'avait pas pour objet de renouveler la mesure ordonnée le 25 octobre 2019, ce qui imposait l'examen des recours dirigés contre la première mesure, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 6 § 1 et 13 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 1191 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 6, §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 1191 du code de procédure civile :
11. Pour déclarer les appels sans objet, l'arrêt retient que le juge des enfants a statué de nouveau par décision du 16 octobre 2020.
12. En statuant ainsi, alors que le droit d'accès à un tribunal de Mme [S] impliquait qu'elle puisse voir sa contestation de la mesure de placement et de ses modalités effectivement examinée, la mesure prise ultérieurement par le juge des enfant étant de la même nature que le jugement du 25 octobre 2019 et l'ordonnance du 12 août 2020 la privant de son droit de visite et de correspondance téléphonique qu'elle contestait, puisqu'elle confirmait le bien-fondé du placement de sa fille auprès de l'aide sociale à l'enfance, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
13. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
14. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond, les mesures contestées ayant épuisé leurs effets.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré recevable les appels de Mme [S], l'arrêt rendu le 04 décembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Laisse à la charge de chacune des parties ses propres dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille vingt-trois.