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01/06/2023 | FRANCE | N°21-21169

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 01 juin 2023, 21-21169


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er juin 2023

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 374 FS-D

Pourvoi n° U 21-21.169

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER JUIN 2023

Mme [Z] [U], domiciliée [Adresse 3] (Équateur), a formé le pourvoi

n° U 21-21.169 contre l'arrêt rendu le 13 avril 2021 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre B), dans le litige l'opposant à M. [K] [O], domic...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er juin 2023

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 374 FS-D

Pourvoi n° U 21-21.169

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER JUIN 2023

Mme [Z] [U], domiciliée [Adresse 3] (Équateur), a formé le pourvoi n° U 21-21.169 contre l'arrêt rendu le 13 avril 2021 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre B), dans le litige l'opposant à M. [K] [O], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de Mme [U], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [O], et l'avis de M. Poirret, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 12 avril 2023 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mmes Antoine, Poinseaux, Dard, Beauvois, Agostini, conseillers, M. Duval, Mme Azar, M. Buat-Ménard, Mme Daniel, conseillers référendaires, M. Poirret, premier avocat général, et Mme Layemar, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes,13 avril 2021), de l'union de Mme [U] et de M. [O], tous deux de nationalité française et équatorienne, sont nés deux enfants, [N] et [C].

2. Le 12 mars 2018, les époux ont divorcé par acte sous signature privée contresigné par avocats et déposé au rang des minutes d'un notaire, leur convention de divorce prévoyant que la résidence des enfants serait fixée auprès de leur mère à [Localité 2] et que le père exercerait un droit visite et d'hébergement adapté à son activité professionnelle et verserait une pension alimentaire pour les enfants.

3. Par requête du 21 juillet 2019, Mme [U] a saisi le juge aux affaires familiales pour voir modifier ces mesures en vue d'une prochaine installation en Equateur. M. [O] a formé reconventionnellement une demande d'interdiction de sortie du territoire des enfants, à laquelle il a renoncé lors d'une première audience, le 30 septembre 2019, les parents s'accordant sur une résidence alternée à [Localité 2].

4. Mme [U] est partie avec les enfants en Equateur à la fin du mois de novembre 2019.

5. Par jugement du 19 décembre 2019, le juge aux affaires familiales a constaté l'exercice en commun de l'autorité parentale, fixé la résidence habituelle des enfants auprès de leur père, prononcé l'interdiction de sortie du territoire national des enfants sans l'accord des deux parents, accordé à Mme [U] un droit de visite et d'hébergement et constaté que M. [O] ne formait aucune demande de contribution à l'entretien des enfants.

6. Le 12 novembre 2020, Mme [U] a saisi une juridiction équatorienne d'une demande en divorce au motif que le divorce du 12 mars 2018 ne pourrait être reconnu en Equateur.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

7. Mme [U] fait grief à l'arrêt de rejeter son exception de connexité et de dire n'y avoir lieu pour la juridiction française de se dessaisir au profit du juge équatorien, de rejeter sa demande de sursis à statuer, sa demande tendant à dire que le juge aux affaires familiales n'avait pas compétence pour statuer et tendant à l'annulation du jugement entrepris et sa demande tendant à faire application de la loi équatorienne, et, sur le fond, de fixer la résidence des enfants au domicile de M. [O], de prononcer une interdiction de sortie du territoire national des enfants sans l'accord des deux parents, de lui accorder un droit d'accueil devant s'exercer sur le territoire national, ses frais de déplacement étant à sa charge, alors :

« 1°/ qu'il résulte de l'article 5 de la convention de La Haye du 19 octobre 1996, entrée en vigueur en Équateur le 1er septembre 2003 et en France le 1er février 2011, dont les dispositions priment dans les relations entre un État membre et un État non membre sur celles du règlement CE n° 2201/2 003 du 27 novembre 2003, que les autorités tant judiciaires qu'administratives de l'État contractant de la résidence habituelle de l'enfant sont compétentes pour prendre des mesures tendant à la protection de sa personne ou de ses biens ; qu'en cas de changement licite de la résidence habituelle de l'enfant dans un autre État contractant, sont compétentes les autorités de l'État de la nouvelle résidence habituelle ; qu'il résulte de l'article 7 de la convention de La Haye, les autorités l'État contractant dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour leur compétence, sauf à ce que les titulaires du droit de garde ait acquiescé à ce déplacement ; que la cour d'appel, qui a constaté qu'à la date à laquelle elle statuait, les enfants résidaient depuis plus d'un an en Équateur et y avaient donc leur résidence habituelle et dit n'y avoir lieu à statuer sur le caractère licite ou illicite du déplacement des enfants en Équateur, ne pouvait dès lors, sur la seule considération inopérante de l'opposition et de l'absence d'acquiescement de Monsieur [O] à ce déplacement, retenir la compétence des juridictions françaises, pour statuer sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale sur les enfants sans priver sa décision de base légale au regard des articles 5 et 7 précité de la convention de La Haye du 19 octobre 1996 ;

2°/ qu'à défaut de caractériser les conditions du maintien de la compétence juridictionnelle des juridictions françaises pour statuer sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale dès lors que la résidence habituelle des enfants avait été transférée en Équateur, en l'absence de caractérisation du caractère illicite de ce déplacement, ou toute autre circonstance prévue aux articles 5 à 10 de la convention de La Haye du 19 octobre 1996, condition d'application de l'article 13 de la convention de La Haye du 19 octobre 1996, qui règle le règlement du conflit entre juridictions des États contractants lorsque celles-ci sont simultanément désignées comme compétentes par ces dispositions, la cour d'appel a, en faisant état de la considération, dès lors inopérante, déduite de ce que la juridiction française aurait été saisie en premier lieu, avant la juridiction équatorienne, pareillement privé sa décision de base légale au regard des articles 5, 7 et 13 de la convention de La Haye du 19 octobre 1996. »

Réponse de la Cour

8. L'article 7, § 1, de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 relative à la compétence, la loi applicable en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection de l'enfant dispose :

« En cas de déplacement ou de non-retour illicite de l'enfant, les autorités de l'Etat contractant dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour conservent leur compétence jusqu'au moment où l'enfant a acquis une résidence habituelle dans un autre Etat et que :
a) toute personne, institution ou autre organisme ayant le droit de garde a acquiescé au déplacement ou au non-retour ; ou
b) l'enfant a résidé dans cet autre Etat pour une période d'au moins un an après que la personne, l'institution ou tout autre organisme ayant le droit de garde a connu ou aurait dû connaître le lieu où se trouvait l'enfant, qu'aucune demande de retour présentée pendant cette période n'est encore en cours d'examen, et que l'enfant s'est intégré dans son nouveau milieu.

9. La cour d'appel a relevé qu'au jour de l'introduction de l'instance relative à l'exercice de l'autorité parentale, les enfants avaient leur résidence habituelle en France.

10. Après avoir retenu qu'il n'était pas établi que le départ et le maintien des enfants en Equateur aient fait l'objet d'un accord des parents qui exerçaient en commun l'autorité parentale, elle a constaté que M. [O] avait engagé, dans le délai d'un an, une procédure, toujours en cours, de retour immédiat sur le fondement de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants.

11. Il en résulte que le juge français était demeuré compétent sur le fondement de l'article 7, § 1, précité.

12. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, l'arrêt se trouve légalement justifié.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [U] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [U] et la condamne à payer M. [O] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 21-21169
Date de la décision : 01/06/2023
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 13 avril 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 01 jui. 2023, pourvoi n°21-21169


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Sevaux et Mathonnet, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 27/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.21169
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