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01/06/2023 | FRANCE | N°21-20160

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 01 juin 2023, 21-20160


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er juin 2023

Cassation

Mme AUROY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 378 F-D

Pourvoi n° X 21-20.160

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER JUIN 2023

M. [K] [O], domicilié [A

dresse 1], a formé le pourvoi n° X 21-20.160 contre l'arrêt rendu le 26 mai 2021 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er juin 2023

Cassation

Mme AUROY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 378 F-D

Pourvoi n° X 21-20.160

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER JUIN 2023

M. [K] [O], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 21-20.160 contre l'arrêt rendu le 26 mai 2021 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [N] [P], divorcée [V], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Agostini, conseiller, les observations de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. [O], de Me Balat, avocat de Mme [P], après débats en l'audience publique du 12 avril 2023 où étaient présents Mme Auroy, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Agostini, conseiller rapporteur, Mme Antoine, conseiller, et Mme Layemar, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 26 mai 2021), [R] [X] est décédée le 24 mars 1998, en laissant pour lui succéder M. [K] [O], son époux commun en biens, et M. [K], [F], [U] [O] (M. [U] [O]), son fils.

2. Par arrêt du 6 mai 2013, la cour d'appel de Basse-Terre, saisie par M. [K] [O], a jugé que celui-ci était propriétaire indivis d'une parcelle avec les ayants droit de [W] [P], dont Mme [N] [P], et rejeté sa demande tendant à l'expulsion de celle-ci en sa qualité d'occupante sans droit ni titre.

3. M. [U] [O] a formé tierce opposition.

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. M. [U] [O] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable la tierce opposition, alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office la fin de non-recevoir tirée de ce que M. [U] [O] ne pouvait faire tierce opposition de l'arrêt du 6 mai 2013, faute d'intérêt personnel et direct, dès lors qu'à la date de l'acte notarié du 5 août 1958, en application de la loi antérieure au 28 décembre 1985 régissant le régime matrimonial de ses parents, unis depuis le 13 juillet 1950 sous le régime de la communauté légale, l'époux commun en bien administrait seul les biens communs sauf à répondre des fautes qu'il aurait commises dans sa gestion, que la femme mariée sous un régime de communauté était légalement représentée par son mari en ce qui concerne la gestion des biens communs, de sorte qu'au visa de ce titre, [R] [X] n'aurait pu former tierce opposition aux jugements rendus contre le mari ayant agi dans la limite de ses pouvoirs, et que, ce faisant, en sa qualité d'héritier de cette dernière, continuateur de la défunte au même titre, et n'ayant pas plus de droit que cette dernière, M. [U] [O], lequel n'alléguait l'existence d'une quelconque fraude de son père dans l'administration des biens communs, était, par suite, irrecevable à agir, outre que, dès lors que M. [U] [O] mettait en exergue l'existence d'un usufruit conféré à son père, tout en sollicitant qu'ils soient tous deux déclarés seuls propriétaires, les rapports des deux coïndivisaires s'inscrivaient dans une évidente communauté d'intérêts, et que, majeur à la date de l'assignation du 23 mars 2009 et ayant ainsi capacité d'agir à l'introduction de la première instance, il pouvait intervenir volontairement dès l'origine de la procédure ou être appelé en la cause à la diligence de son père, sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

5. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

6. Pour déclarer M. [U] [O] irrecevable en sa tierce opposition, l'arrêt, après avoir constaté que la parcelle litigieuse avait été acquise par M.[K] [O] pendant le mariage, retient que l'intéressé ne peut avoir plus de droits que sa mère, [R] [X], laquelle, représentée légalement par son époux pour la gestion des biens communs, n'aurait pu former opposition à l'arrêt du 6 mai 2013.

7. En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

8. M. [U] [O] fait le même grief à l'arrêt, alors « qu'est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque ; que la communauté d'intérêts ne suffit pas à caractériser cette représentation ; que, de même, en faisant état d'une « évidente communauté d'intérêts » entre M. [U] [O] et son père, laquelle ne suffisait pourtant pas à caractériser une quelconque représentation, la cour d'appel a violé l'article 583 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 583, alinéa 1er, du code de procédure civile :

9. Aux termes de ce texte, est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque.

10. Pour déclarer M. [U] [O] irrecevable en sa tierce opposition, l'arrêt retient encore que les rapports de coïndivisaires que M. [U] [O] entretient avec son père, dont il met en exergue l'usufruit, s'inscrivent dans une évidente communauté d'intérêts.

11. En statuant ainsi, alors que la communauté d'intérêts ne suffit pas à caractériser la représentation, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mai 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ;

Condamne Mme [N] [P] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 21-20160
Date de la décision : 01/06/2023
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 26 mai 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 01 jui. 2023, pourvoi n°21-20160


Composition du Tribunal
Président : Mme Auroy (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Jean-Philippe Caston

Origine de la décision
Date de l'import : 27/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.20160
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