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01/06/2023 | FRANCE | N°21-19064

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 juin 2023, 21-19064


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

AF1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er juin 2023

Cassation partielle

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 640 F-D

Pourvoi n° F 21-19.064

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER JUIN 2023

La société Howden Solyvent Ventec,

société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 21-19.064 contre l'arrêt rendu le 12 mai 2...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

AF1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er juin 2023

Cassation partielle

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 640 F-D

Pourvoi n° F 21-19.064

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER JUIN 2023

La société Howden Solyvent Ventec, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 21-19.064 contre l'arrêt rendu le 12 mai 2021 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [G] [F], domicilié [Adresse 2],

2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Howden Solyvent Ventec, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [F], après débats en l'audience publique du 19 avril 2023 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 12 mai 2021), M. [F] a été engagé en qualité de dessinateur à compter du 1er mars 1973 selon contrat de travail à durée indéterminée par la société Solyvent Ventec, devenue la société Flakt Solyvent Ventec puis la société Howden Solyvent Ventec (la société).
Il a été promu par avenant chef de marché à compter du 1er octobre 2007.

2. Le salarié a été réélu membre du comité d'entreprise au mois de mars 2015.

3. Le 28 septembre 2015, il a saisi la juridiction prud'homale en résiliation judiciaire de son contrat de travail pour absence de fourniture de travail, sollicitant le paiement de diverses sommes.

4. Convoqué le 29 janvier 2016 à un entretien préalable à son licenciement, il a été licencié pour motif économique par lettre du 12 juillet 2016 après autorisation de licenciement de l'inspecteur du travail du 8 juillet 2016.

5. Le 7 décembre 2016, le ministre du travail a annulé l'autorisation de licenciement.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

6. La société fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail du salarié à la date du 12 juillet 2016 et de dire en conséquence que la rupture de son contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et produit les mêmes effets, de la condamner à lui payer diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour violation du statut protecteur, de la date de la rupture jusqu'à la fin de la période de protection, de dommages-intérêts pour licenciement illicite et de lui ordonner d'office le remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois d'indemnités, alors « que le juge judiciaire ne peut se prononcer sur une demande de résiliation judiciaire formée par un salarié protégé licencié sur le fondement d'une autorisation administrative de licenciement, peu important qu'il ait été saisi de cette demande avant la rupture du contrat et que l'autorisation de licenciement ait été ultérieurement annulée ; que lorsque l'annulation de l'autorisation de licenciement est définitive, le salarié qui n'a pas demandé sa réintégration a droit, d'une part, au paiement d'une indemnité égale à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et l'expiration du délai de deux mois suivant la notification de la décision d'annulation et, d'autre part, au paiement des indemnités de rupture s'il n'en a pas bénéficié lors du licenciement et, le cas échéant, à l'indemnité prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail, s'il est établi que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse au moment où il a été prononcé ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la société Howden Solyvent Ventec a prononcé le licenciement pour motif économique de M. [F] le 12 juillet 2006 sur le fondement de l'autorisation de licenciement accordée par l'inspecteur du travail le 8 juillet 2016, que, par une décision du 7 décembre 2016, le ministre du travail a annulé cette autorisation et que le salarié n'a pas demandé sa réintégration ; qu'en retenant néanmoins qu'elle pouvait se prononcer sur la demande de résiliation judiciaire formée par le salarié avant le licenciement et que cette résiliation produisait les effets d'un licenciement prononcé en violation du statut protecteur, aux motifs propres que la demande de résiliation judiciaire a été formée avant le licenciement et que la rupture résultant de la résiliation judiciaire est intervenue en dehors de toute autorisation administrative et, aux motifs adoptés, que la décision d'autorisation de licenciement a fait l'objet d'une annulation, devenue définitive, par le ministre du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 2422-4 et L. 2411-1 du code du travail, l'article 1184 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, ensemble le principe de séparation des pouvoirs et la loi des 16 et 24 août 1790. »

Réponse de la Cour

7. Vu les articles L. 2411-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, L. 2422-4 du code du travail, et 1184 du code civil :

8. Il résulte de ces textes que le contrat de travail du salarié protégé, licencié sur le fondement d'une autorisation administrative ensuite annulée, et qui ne demande pas sa réintégration, est rompu par l'effet du licenciement et que lorsque l'annulation est devenue définitive, le salarié a droit, d'une part, en application de l'article L. 2422-4 du code du travail, au paiement d'une indemnité égale à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et l'expiration du délai de deux mois suivant la notification de la décision d'annulation, d'autre part, au paiement des indemnités de rupture, s'il n'en a pas bénéficié au moment du licenciement et s'il remplit les conditions pour y prétendre, et de l'indemnité prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail, s'il est établi que son licenciement était, au moment où il a été prononcé, dépourvu de cause réelle et sérieuse. Ces dispositions font obstacle à ce que la juridiction prud'homale se prononce sur la demande de résiliation judiciaire formée par le salarié protégé, même si sa saisine est antérieure à la rupture.

9. L'arrêt retient que l'employeur s'est abstenu de fournir au salarié toute prestation de travail à compter du 4 septembre 2015, prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail et dit que cette résiliation s'analyse en un licenciement nul pour violation du statut protecteur.

10. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié n'avait pas demandé sa réintégration dans l'entreprise à la suite de l'annulation de l'autorisation de licenciement par le ministre du travail le 7 décembre 2016, de sorte que le contrat de travail avait été rompu par l'effet du licenciement prononcé le 12 juillet 2016, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

La cassation des chefs de dispositif relatifs au prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail et, en conséquence, à la condamnation de la société à payer au salarié diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour violation du statut protecteur et licenciement illicite n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant la société aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne la société Howden Solyvent Ventec aux dépens et à payer à M. [F] la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail et la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 12 mai 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Chambery ;

Condamne M. [F] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21-19064
Date de la décision : 01/06/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 12 mai 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 jui. 2023, pourvoi n°21-19064


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 27/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.19064
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