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01/06/2023 | FRANCE | N°21-18257

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 01 juin 2023, 21-18257


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er juin 2023

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 373 FS-B

Pourvoi n° D 21-18.257

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER JUIN 2023

Mme [Y] [S], épouse [F], domiciliée [Adresse 3], chez Mme [C] [S],

[Adresse 1] (Espagne), a formé le pourvoi n° D 21-18.257 contre l'arrêt rendu le 1er avril 2021 par la cour d'appel de Dijon (3e chambre civile)...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er juin 2023

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 373 FS-B

Pourvoi n° D 21-18.257

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER JUIN 2023

Mme [Y] [S], épouse [F], domiciliée [Adresse 3], chez Mme [C] [S], [Adresse 1] (Espagne), a formé le pourvoi n° D 21-18.257 contre l'arrêt rendu le 1er avril 2021 par la cour d'appel de Dijon (3e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [T] [F], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Beauvois, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [S], de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [F], et l'avis de M. Poirret, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 12 avril 2023 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Beauvois, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mmes Antoine, Poinseaux, M. Fulchiron, Mmes Dard, Agostini, conseillers, M. Duval, Mme Azar, M. Buat-Ménard, Mme Daniel, conseillers référendaires, M. Poirret, premier avocat général, et Mme Layemar, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 1er avril 2021), M. [F] et Mme [S] se sont mariés le 5 mai 2006 à [Localité 4] (Espagne). De cette union, sont nées [R], le 3 mars 2008, et [J], le 1er juin 2012, à [Localité 5] (République tchèque).

2. Après avoir fixé leur résidence au Costa Rica, les époux se sont séparés à la fin de l'année 2018. M. [F] s'est installé en France en décembre 2018, tandis que Mme [S] est allée vivre avec les enfants aux Etats-Unis.

3. Le 26 juin 2019, M. [F] a saisi un juge aux affaires familiales d'une demande en divorce.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. Mme [S] fait grief à l'arrêt de rejeter l'exception d'incompétence internationale de la juridiction française, de fixer la résidence habituelle de [R] et [J] au domicile de M. [F] et d'ordonner, sous astreinte, la remise immédiate de [R] et [J] à leur père, alors « que lorsque la résidence habituelle de l'enfant ne peut être établie et que la compétence ne peut être déterminée sur la base de l'article 12 du règlement Bruxelles II bis, les juridictions de l'État membre dans lequel l'enfant est présent sont compétentes ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la résidence habituelle des enfants se situe désormais en Espagne et qu'ils y sont présents depuis 18 mois ; qu'en considérant néanmoins, pour rejeter l'exception d'incompétence internationale de la juridiction française, qu'aucune juridiction d'un État membre n'est compétente en vertu des articles 8 à 13 du règlement dès lors que la résidence habituelle des enfants n'était pas encore établie en Espagne au moment où la juridiction a été saisie, sans rechercher si la compétence des juridictions espagnoles n'était pas, à tout le moins, établie au regard de la présence des enfants en Espagne, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 8, 13 et 14 du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003, dit Bruxelles II bis. »

Réponse de la Cour

5. Aux termes de l'article 8, § 1, du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, dit Bruxelles II bis, les juridictions d'un État membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale à l'égard d'un enfant qui réside habituellement dans cet État membre au moment où la juridiction est saisie.

6. Aux termes de l'article 13, § 1, lorsque la résidence habituelle de l'enfant ne peut être établie et que la compétence ne peut être déterminée sur la base de l'article 12, les juridictions de l'État membre dans lequel l'enfant est présent sont compétentes.

7. L'article 13 prévoit ainsi une règle de compétence subsidiaire fondée sur la seule présence de l'enfant dans l'hypothèse où il s'avère impossible d'établir l'Etat dans lequel se trouve sa résidence habituelle.

8. Ayant constaté que les enfants avaient leur résidence habituelle aux Etats-Unis au moment où le juge aux affaires familiales avait été saisi, la cour d'appel n'avait pas à procéder à une recherche sur l'application de l'article 13 du règlement Bruxelles II bis que ses constatations rendaient inopérante et a légalement justifié sa décision de rejeter l'exception d'incompétence internationale de la juridiction française en application de l'article 14 du règlement.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [S] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 21-18257
Date de la décision : 01/06/2023
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONFLIT DE JURIDICTIONS - Compétence internationale - Règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 - Compétence en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale - Résidence habituelle de l'enfant - Caractérisation - Effet - Compétence subsidiaire de l'article 13 - Exclusion

Aux termes de l'article 8, § 1, du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, dit Bruxelles II bis, les juridictions d'un État membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale à l'égard d'un enfant qui réside habituellement dans cet État membre au moment où la juridiction est saisie. Aux termes de l'article 13, § 1, lorsque la résidence habituelle de l'enfant ne peut être établie et que la compétence ne peut être déterminée sur base de l'article 12, les juridictions de l'État membre dans lequel l'enfant est présent sont compétentes. L'article 13 prévoit ainsi une règle de compétence subsidiaire fondée sur la seule présence de l'enfant dans l'hypothèse où il s'avère impossible d'établir l'Etat, membre ou non, dans lequel se trouve sa résidence habituelle


Références :

Articles 8, § 1, et 13 du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003.

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 01 avril 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 01 jui. 2023, pourvoi n°21-18257, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés

Origine de la décision
Date de l'import : 27/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.18257
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