La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/06/2023 | FRANCE | N°21-17730

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 01 juin 2023, 21-17730


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CC

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er juin 2023

Rejet

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 403 F-D

Pourvoi n° F 21-17.730

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 1ER JUIN 2023

La société Caisse de crédit mutuel des professions

juridiques de gestion conseil, société coopérative à responsabilité limitée à capital variable, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CC

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er juin 2023

Rejet

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 403 F-D

Pourvoi n° F 21-17.730

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 1ER JUIN 2023

La société Caisse de crédit mutuel des professions juridiques de gestion conseil, société coopérative à responsabilité limitée à capital variable, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 21-17.730 contre l'arrêt rendu le 8 avril 2021 par la cour d'appel de Montpellier (3ème chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [D] [W],

2°/ à M. [Z] [W],

3°/ à Mme [C] [W],

tous trois domiciliés [Adresse 4],

4°/ à M. [M] [J], domicilié [Adresse 3]),

5°/ à la société Crédit lyonnais, société anonyme à conseil d'administration, dont le siège est [Adresse 1].

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Blanc, conseiller référendaire, les observations de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Caisse de crédit mutuel des professions juridiques de gestion conseil, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de MM. et de Mme [W], de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Crédit lyonnais, après débats en l'audience publique du 4 avril 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Blanc, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 8 avril 2021), la société Lexiance, avocat de M. et Mme [W] et de leur fils (les consorts [W]), s'est vu remettre un chèque en exécution d'une condamnation prononcée au bénéfice de ces derniers.

2. La société Crédit lyonnais a porté ce chèque, libellé à l'ordre de « Carpa Me [I] [K] », au crédit du compte professionnel de la société Lexiance. Cette dernière a été mise en redressement judiciaire le 13 janvier 2012, puis en liquidation judiciaire le 9 mars 2012.

3. Le 20 août 2014, les consorts [W] ont assigné M. [J], gérant de la société Lexiance, la société Crédit lyonnais et la société Caisse de crédit mutuel des professions juridiques de gestion conseil (la société Crédit mutuel), banque tirée, aux fins d'obtenir le paiement de la somme correspondant au montant de ce chèque.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. La société Caisse de crédit mutuel fait grief à l'arrêt de la condamner avec M. [J] et la société Crédit Lyonnais à payer aux consorts [W] une certaine somme en réparation de leur préjudice lié à l'encaissement irrégulier du chèque et une autre somme en réparation de leur préjudice moral, alors :

« 1°/ que le banquier tiré doit vérifier, sans contrevenir au principe de non-ingérence du banquier dans les affaires de son client, que le chèque comporte les mentions obligatoires prévues par l'article L. 131-2 du code monétaire et financier, qu'il ne présente aucune anomalie apparente décelable par un employé de banque normalement diligent, et que la suite des endossements est régulière ; qu'à ce titre, la banque tirée est seulement tenue de s'assurer que celui qui présente le chèque au paiement a la qualité de porteur légitime et non de vérifier la correspondance entre le bénéficiaire mentionné sur le chèque et le libellé du compte bancaire sur lequel le chèque était encaissé ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

2°/ qu'en l'absence d'anomalie apparente, ne commet pas de faute le banquier tiré qui procède au versement de la provision entre les mains de la banque présentatrice d'un chèque sur lequel figure, en tant que bénéficiaire, le nom du titulaire du compte sur lequel le chèque est encaissé ; qu'en jugeant, après avoir constaté que le cabinet d'avocats titulaire du compte sur lequel le chèque était encaissé figurait en tant que bénéficiaire du titre, que la société Crédit mutuel, banque tirée, avait commis une faute en versant la provision entre les mains de la banque présentatrice dès lors que le chèque mentionnait également la Caisse des règlements pécuniaires des avocats (CARPA), de sorte qu'il n'y avait pas de correspondance parfaite entre la mention du bénéficiaire et le nom du titulaire du compte, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

3°/ que la banque tirée n'est tenue de contrôler que la régularité formelle du titre et de n'en détecter que les anomalies apparentes ; qu'en ne précisant pas en quoi le fait que le chèque comporte la mention "CARPA" à côté de l'indication du nom du cabinet d'avocat titulaire du compte sur lequel ce chèque était encaissé constituait une anomalie apparente aisément décelable par un employé de banque normalement diligent, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil. »

Réponse de la Cour

5. L'arrêt, confirmant partiellement le jugement, déclare M. [J], la société Crédit lyonnais et la société Crédit mutuel solidairement responsables du préjudice subi par les consorts [W] du fait de l'encaissement du chèque litigieux au profit la société Lexiance et les condamne solidairement à payer aux consorts [W] une certaine somme en réparation de leur préjudice matériel, puis, infirmant le jugement sur ce point, les condamne in solidum à payer aux consorts [W] une autre somme en réparation de leur préjudice moral.

6. La société Crédit mutuel ne demandant pas l'annulation du chef de dispositif la déclarant, par confirmation du jugement, responsable du préjudice subi par les consorts [W] et ne critiquant pas les motifs de l'arrêt relatifs à l'évaluation de ce préjudice, elle ne peut utilement reprocher à la cour d'appel de l'avoir condamnée à réparer celui-ci.

7. Le moyen ne peut donc être accueilli.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Caisse de crédit mutuel des professions juridiques de gestion conseil aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Caisse de crédit mutuel des professions juridiques de gestion conseil et la condamne à payer à la société Crédit lyonnais la somme de 3 000 euros et à MM. [D] et [Z] [W] et Mme [C] [W] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 21-17730
Date de la décision : 01/06/2023
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 08 avril 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 01 jui. 2023, pourvoi n°21-17730


Composition du Tribunal
Président : M. Vigneau (président)
Avocat(s) : SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, SCP Marc Lévis

Origine de la décision
Date de l'import : 27/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.17730
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award