LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 1er juin 2023
Rejet
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 391 F-D
Pourvoi n° M 21-15.918
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 1ER JUIN 2023
1°/ Mme [W] [Z], domiciliée [Adresse 2],
2°/ Mme [H] [M], divorcée [N], domiciliée [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° M 21-15.918 contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [E] [N], domicilié [Adresse 3],
2°/ à la société Omnium français de diététique (OFD), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
Les demanderesses invoquent, Ã l'appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ponsot, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [Z] et de Mme [M], de la SARL Corlay, avocat de M. [N] et de la société Omnium français de diététique, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 avril 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Ponsot, conseiller rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 janvier 2021), le 9 février 2009, Mme [Z] a cédé les actions qu'elle détenait dans la société Omnium français de diététique (OFD) en faveur de son gendre, M. [N], et de sa fille, Mme [M], épouse [N].
2. Soutenant que cette cession n'était pas effective et que le prix des actions de la société OFD ne lui avait été payé que partiellement et avec retard, Mme [Z] a assigné M. [N], Mme [M] et la société OFD afin de voir prononcer la nullité du contrat de cession d'actions.
3. En cause d'appel, Mme [M], entre-temps séparée de son mari, a présenté une demande tendant à ce que la convention de cession soit requalifiée en donation déguisée de la totalité des titres à son seul profit.
Examen des moyens
Sur les premier et troisième moyens
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le deuxième moyen, en tant qu'il est formé par Mme [Z]
Enoncé du moyen
5. Mme [Z] fait grief à l'arrêt de déclarer prescrite « leur » demande tendant à voir requalifier la cession d'action en donation déguisée, alors :
« 1°/ que la prescription quinquennale est sans application à la demande tendant à voir requalifier un contrat en donation déguisée ; qu'à supposer l'action en nullité de la "cession d'actions" prescrite, il appartenait à la cour d'appel de se prononcer sur la qualification du contrat ; qu'en déclarant prescrite la demande tendant à voir requalifier la cession d'action en donation déguisée, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil ;
2°/ qu'en tout état de cause, la prescription ne court pas ou est suspendue entre époux ; que dès lors, en l'espèce, M. [N] n'était pas fondé à opposer une prescription quinquennale à la demande de requalification du contrat formée par Mme [M], qui était encore son épouse en première instance, ainsi que cela résulte des mentions du jugement ; qu'en déclarant cette demande prescrite, la cour d'appel a violé l'article 2236 du code civil. »
Réponse de la Cour
6. Il ressort des mentions de l'arrêt que Mme [Z] demandait à la cour d'appel de rejeter la demande incidente de Mme [M] tendant à se voir déclarer donataire des actions dont la cession aurait été empreinte de fraude et qu'elle ne formait aucune demande tendant à qualifier de donation déguisée cette cession, dont elle poursuivait la nullité pour vil prix.
7. Elle est donc irrecevable, faute d'intérêt, à critiquer l'arrêt en ce qu'il a déclaré prescrite cette demande.
Sur ce moyen, en tant qu'il est formé par Mme [M]
Enoncé du moyen
8. Mme [M] fait grief à l'arrêt de déclarer prescrite sa demande tendant à voir requalifier la cession d'actions en donation déguisée, alors :
« 1°/ que la prescription quinquennale est sans application à la demande tendant à voir requalifier un contrat en donation déguisée ; qu'à supposer l'action en nullité de la "cession d'actions" prescrite, il appartenait à la cour d'appel de se prononcer sur la qualification du contrat ; qu'en déclarant prescrite la demande tendant à voir requalifier la cession d'action en donation déguisée, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil ;
2°/ qu'en tout état de cause, la prescription ne court pas ou est suspendue entre époux ; que dès lors, en l'espèce, M. [N] n'était pas fondé à opposer une prescription quinquennale à la demande de requalification du contrat formée par Mme [M], qui était encore son épouse en première instance, ainsi que cela résulte des mentions du jugement ; qu'en déclarant cette demande prescrite, la cour d'appel a violé l'article 2236 du code civil. »
Réponse de la Cour
9. En premier lieu, dès lors que Mme [M] ne sollicitait la requalification en donation déguisée de l'acte du 9 février 2009 qu'aux fins de revendiquer la propriété des actions acquises par son époux, faute d'intention libérale de Mme [Z] à l'égard de son gendre, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que sa demande était, en application de l'article 2224 du code civil, prescrite pour avoir été formée plus de cinq ans après la conclusion de l'acte incriminé, auquel elle était partie, aucune circonstance dont il découlerait qu'elle n'aurait pas été en mesure de connaître, à la date de l'acte, les faits lui permettant d'exercer ses droits, n'ayant été invoquée.
10. En second lieu, Mme [M] n'est pas fondée à invoquer les dispositions de l'article 2236 du code civil, selon lesquelles la prescription ne court pas ou est suspendue entre époux, pour faire échec à la prescription de sa demande de requalification en donation déguisée d'un acte de cession par lequel un tiers lui a cédé, ainsi qu'à son époux, les titres litigieux.
11. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mmes [M] et [Z] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mmes [M] et [Z] et les condamne à payer à M. [N] et à la société Omnium français de diététique la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille vingt-trois.