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01/06/2023 | FRANCE | N°21-14034

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 01 juin 2023, 21-14034


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

DB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er juin 2023

Cassation partielle

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 397 F-D

Pourvoi n° P 21-14.034

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 1ER JUIN 2023

M. [X] [Z], domicilié [Adresse 2], a fo

rmé le pourvoi n° P 21-14.034 contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2020 par la cour d'appel de Nîmes (4e chambre commerciale), dans le litige l'...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

DB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er juin 2023

Cassation partielle

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 397 F-D

Pourvoi n° P 21-14.034

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 1ER JUIN 2023

M. [X] [Z], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 21-14.034 contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2020 par la cour d'appel de Nîmes (4e chambre commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [H] [J], domicilié, [Adresse 1],

2°/ à la société MJ Synergie, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société [J] [Z],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ducloz, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [Z], de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. [J], de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société MJ Synergie, ès qualités, et l'avis de M. Crocq, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 avril 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Ducloz, conseiller rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 17 décembre 2020), la société anonyme à responsabilité limitée [J] [Z] avait pour associés et cogérants MM. [J] et [Z].

2. Le 31 mars 2008, la société [J] [Z] a, pour les besoins de son activité de travaux agricoles, conclu un contrat de crédit-bail n° 727710B80 portant sur une moissonneuse-batteuse.

3. Le 5 mai 2010, M. [Z] a démissionné de ses fonctions de gérant.

4. Soutenant que M. [Z] avait, en sa qualité de gérant, commis des fautes de gestion en reprenant, le 16 janvier 2011, à son seul profit, la moissonneuse-batteuse sans s'acquitter des échéances du crédit-bail et en détournant des chèques émis le 15 février 2011 à l'ordre de la société [J] [Z], cette société l'a assigné en responsabilité sur le fondement de l'article L. 223-22 du code de commerce. La société MJ Synergie est intervenue volontairement à l'instance en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [J] [Z].

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. M. [Z] fait grief à l'arrêt de le condamner à payer la société MJ Synergie, ès qualités, la somme de 50 000 euros au titre du contrat de crédit-bail n° 727710B80 conclu le 31 mars 2008 et la somme de 2 055 euros au titre des trois chèques non remis sur le compte bancaire de la société [J] [Z], alors « que le défaut de réponse à conclusions équivaut au défaut de motifs ; qu'en l'espèce, M. [Z] faisait régulièrement valoir dans ses conclusions d'appel que sa responsabilité en qualité de gérant ne pouvait être recherchée par la société [J] [Z] sur le fondement de l'action sociale pour des faits postérieurs à sa démission intervenue par courrier du 5 mai 2010 ; qu'en ne répondant pas à ce moyen opérant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

6. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

7. Pour condamner M. [Z] au paiement de la somme de 50 000 euros au titre du contrat de crédit-bail n° 727710B80 conclu par la société [J] [Z] et de la somme de 2 055 euros au titre de chèques émis à l'ordre de la société, l'arrêt retient qu'en reprenant, le 16 janvier 2011, la moissonneuse-batteuse louée par la société [J] [Z] et en la conservant pendant deux ans sans s'acquitter des échéances du crédit-bail, M. [Z] a manifestement agi contre l'intérêt social de cette société. L'arrêt ajoute, par motifs propres et adoptés, qu'en restituant à leur émetteur des chèques émis le 15 février 2011 à l'ordre de la société [J] [Z], entraînant le non-paiement de la dette qu'ils visaient à régler, M. [Z] a agi au mépris de l'intérêt social et doit réparer le préjudice causé.

8. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. [Z] qui faisait valoir qu'il avait démissionné de ses fonctions de gérant de la société [J] [Z] le 5 mai 2010 et que sa responsabilité ne pouvait pas être recherchée sur le fondement de l'article L. 223-22 du code de commerce pour des faits postérieurs à sa démission, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il dit que M. [Z] a commis des fautes intentionnelles à l'encontre de l'intérêt social de la société [J] [Z] en la privant de l'usage de son matériel pendant près de deux années et en ne remettant pas sur le compte de cette société trois chèques émis par un client de celle-ci, et condamne M. [Z] à payer à la société MJ Synergie, liquidateur judiciaire de la société [J] [Z], la somme de 50 000 euros au titre du contrat de crédit-bail n° 727710B80, et en ce qu'il condamne M. [Z] à payer à la société MJ Synergie, ès qualités, la somme de 2 055 euros au titre des trois chèques non remis sur le compte bancaire de la société [J] [Z] et statue sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 17 décembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne M. [J] et la société MJ Synergie, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [J] [Z], aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 21-14034
Date de la décision : 01/06/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 17 décembre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 01 jui. 2023, pourvoi n°21-14034


Composition du Tribunal
Président : M. Vigneau (président)
Avocat(s) : SAS Buk Lament-Robillot, SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 27/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.14034
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