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31/05/2023 | FRANCE | N°22-83831

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 31 mai 2023, 22-83831


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° A 22-83.831 F-D

N° 00666

ODVS
31 MAI 2023

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 31 MAI 2023

M. [V] [F] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-15, en date du 1er février 2022, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, l'a cond

amné à 3 000 euros d'amende, a ordonné une mesure d'affichage et la remise en état des lieux sous astreinte, et a prononcé s...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° A 22-83.831 F-D

N° 00666

ODVS
31 MAI 2023

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 31 MAI 2023

M. [V] [F] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-15, en date du 1er février 2022, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, l'a condamné à 3 000 euros d'amende, a ordonné une mesure d'affichage et la remise en état des lieux sous astreinte, et a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.

Sur le rapport de Mme Hairon, conseiller, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. [V] [F], les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la commune de [Localité 1], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 avril 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Hairon, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. [V] [F] a été poursuivi, selon la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, des chefs d'exécution de travaux ou d'utilisation du sol en méconnaissance, d'une part, des obligations imposées par le permis de construire, d'autre part, du plan local d'urbanisme.

3. Le juge délégué a homologué la proposition de peine formée par le procureur de la République, a condamné M. [F] à 3 000 euros d'amende, a ordonné la mise en conformité de l'ouvrage sous astreinte, ainsi que l'affichage en mairie, et a prononcé sur les intérêts civils.

4. M. [F], le ministère public et la partie civile ont relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur les deuxième, troisième, quatrième et cinquième moyens

5. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi, au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

6. Le premier moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a été rendu par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel composée d'un juge unique, sur le fondement de l'article 547 du code de procédure pénale, alors :

« 1°/ que les arrêts de la chambre de l'instruction ainsi que les arrêts et jugements rendus en dernier ressort par les juridictions de jugement sont déclarés nuls lorsqu'ils ne sont pas rendus par le nombre de juges prescrit ; que les règles sur la composition et la compétence des juridictions sont d'ordre public ; que l'article 547 du code de procédure pénale prévoyant que la cour est composée du seul président de la chambre des appels correctionnels, siégeant à juge unique s'applique exclusivement à l'appel de jugements de police ; que l'arrêt attaqué mentionne : « Président : Olivier GERON, siégeant à juge unique conformément aux dispositions de l'article 547 du code de procédure pénale » (arrêt attaqué, p. 1, in fine) ; qu'en statuant à juge unique en vertu d'un texte applicable à l'appel des jugements de police quand il avait été statué en première instance en matière correctionnelle, la cour d'appel a méconnu l'article 547 du code de procédure pénale, ensemble l'article 592 du même code ;

2°/ qu'à supposer que la cour d'appel ait entendu statuer à juge unique parce qu'elle statuait sur appel d'une ordonnance d'homologation, la cour d'appel aurait ainsi, méconnu les articles 510, alinéa 1er, et 592 du code de procédure pénale, en l'absence de texte prévoyant cette possibilité ;

3°/ que ne sont applicables immédiatement à la répression des infractions commises avant leur entrée en vigueur les lois de compétence et d'organisation judiciaire, que tant qu'un jugement au fond n'a pas été rendu en première instance ; qu'ainsi, même à supposer que la cour d'appel ait commis une erreur matérielle et ait entendu, en réalité, appliquer l'article 510, alinéa 2, du code de procédure pénale, prévoyant que lorsque le jugement attaqué a été rendu selon les modalités prévues au troisième alinéa de l'article 398, la chambre des appels correctionnels est composée d'un seul de ces magistrats exerçant les pouvoirs confiés au président de chambre, sauf si le prévenu est en détention provisoire pour les faits qui lui sont reprochés ou si l'appelant demande expressément que l'affaire soit examinée par une formation collégiale, l'arrêt s'exposerait néanmoins à la censure dès lors que l'article 510 du code de procédure pénale ne pouvait être applicable aux faits reprochés, la décision de première instance dont il a été, en l'espèce, interjeté appel, ayant été rendue le 26 juin 2017 soit antérieurement à l'entrée en vigueur de l'article 62 de loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 ayant créé cette possibilité pour les cours d'appel de statuer à juge unique ; qu'ainsi la cour d'appel aurait méconnu l'article 112-2, 1°, du code pénal ;

4°/ que même à supposer que la cour d'appel ait commis une erreur matérielle et ait entendu, en réalité, appliquer les articles 398 et 510, alinéa 2, du code de procédure pénale, et que ce dernier texte soit applicable immédiatement à la procédure en cours, l'arrêt s'exposerait encore à la censure dès lors que la mise en oeuvre de ces textes suppose, d'une part, que le jugement attaqué ait été rendu selon les modalités prévues au troisième alinéa de l'article 398 et, d'autre part, que l'appelant ait été en mesure de demander expressément que l'affaire soit examinée par une formation collégiale, ces conditions non satisfaites en l'espèce, la cour d'appel a, en tout état de cause, méconnu l'article 510 du code de procédure pénale, ensemble les articles 398 et 592 du même code. »

Réponse de la Cour

7. Les dispositions de l'article 510 du code de procédure pénale, issues de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, sont applicables à la répression des infractions commises avant leur entrée en vigueur au 1er juin 2019, s'agissant de dispositions fixant les modalités des poursuites et les formes de la procédure.

8. Il résulte de cet article que, lorsque le jugement attaqué a été rendu selon les modalités prévues au troisième alinéa de l'article 398 du code de procédure pénale ou selon celles prévues au troisième alinéa de l'article 464 du même code, la chambre des appels correctionnels est composée d'un seul magistrat exerçant les pouvoirs confiés au président de chambre, sauf si l'appelant demande expressément que l'affaire soit examinée par une formation collégiale.

9. Les infractions au code de l'urbanisme faisant partie des délits susceptibles d'être jugés, selon l'énumération figurant à l'article 398-1 du code de procédure pénale, par le tribunal correctionnel composé d'un seul magistrat exerçant les pouvoirs conférés au président, la cour d'appel n'a pas, en statuant à juge unique, méconnu les règles sur la composition et la compétence des juridictions qui sont d'ordre public et auxquelles les parties, même assistées d'un avocat, ne peuvent renoncer.

10. Par ailleurs, l'article D. 45-23 du même code précise que le président de la chambre des appels correctionnels doit, en début d'audience, informer la partie appelante de son droit de demander le renvoi de l'affaire à une formation collégiale, lorsque celle-ci n'a pu, comme en l'espèce, en être informée dans le formulaire de la déclaration d'appel.

11. Cependant, le demandeur ne saurait se faire un grief de ce qu'il n'a pas reçu cette information, dès lors qu'il était assisté de son avocat au cours de l'audience devant la cour d'appel.

12. Ainsi, le moyen n'est pas fondé.

13. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 2 500 euros la somme que M. [F] devra payer à la commune de [Localité 1] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 22-83831
Date de la décision : 31/05/2023
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 01 février 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 31 mai. 2023, pourvoi n°22-83831


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SARL Le Prado - Gilbert, SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh

Origine de la décision
Date de l'import : 06/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22.83831
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