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31/05/2023 | FRANCE | N°22-83738

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 31 mai 2023, 22-83738


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° Z 22-83.738 F-D

N° 00663

ODVS
31 MAI 2023

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 31 MAI 2023

M. [B] [D] et M. [K] [Y] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens, chambre correctionnelle, en date du 24 septembre 2021, qui, dans la procédure s

uivie contre eux des chefs de faux et usage, a prononcé sur les intérêts civils.

Les pourvois sont joints en raison de la c...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° Z 22-83.738 F-D

N° 00663

ODVS
31 MAI 2023

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 31 MAI 2023

M. [B] [D] et M. [K] [Y] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens, chambre correctionnelle, en date du 24 septembre 2021, qui, dans la procédure suivie contre eux des chefs de faux et usage, a prononcé sur les intérêts civils.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.

Sur le rapport de Mme Hairon, conseiller, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de MM. [B] [D] et [K] [Y], les observations de la SCP Spinosi, avocat de la société [1], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 avril 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Hairon, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, avocat général, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Le 6 juin 2016, la société [1] (la société) a saisi le procureur de la République d'une plainte, dénonçant des faits de faux et usage de faux commis par deux anciens salariés, MM. [B] [D] et [K] [Y], leur reprochant d'avoir sciemment modifié, l'un son contrat de travail, et l'autre l'avenant à son contrat de travail, afin de se libérer de la clause de non-concurrence les liant à leur employeur.

3. La plaignante précisait que ces documents avaient été produits, courant 2015, dans le cadre de procédures l'opposant à ses anciens salariés.

4. MM. [D] et [Y] ont été cités, le 8 mars 2017, des chefs précités devant le tribunal correctionnel, qui, par jugement du 11 septembre 2017, les a relaxés et, statuant sur l'action civile, a déclaré la société recevable en sa constitution de partie civile et a rejeté ses demandes.

5. La société a relevé appel des dispositions civiles du jugement.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré la société [1] recevable en sa constitution de partie civile et a rejeté le moyen tiré de la prescription de l'action civile, alors :

« 1°/ que lorsque l'action civile est exercée devant une juridiction répressive, elle se prescrit selon les règles de l'action publique ; que, par ailleurs, le délai de prescription de l'action publique court, pour le délit de faux, à partir de la date à laquelle le document litigieux a été établi ; que, pour rejeter le moyen tiré de la prescription de l'action civile, la cour d'appel a relevé que le contrat de travail de monsieur [D], argué de faux, avait été établi après le 15 février 2013, que, s'agissant de l'avenant au contrat de travail de monsieur [Y], le faux allégué n'avait pu être commis qu'après le 6 janvier 2010, que la société [1] Sarl, représentée par monsieur [C], n'avait découvert l'existence des écrits litigieux que le 27 février 2015, et que les poursuites avaient été engagées en mai 2016 (arrêt attaqué, p. 6, § 2-5) ; qu'en se bornant à constater que les faux allégués avaient été confectionnés à un moment d'une période temps courant du 6 janvier 2010 au 27 février 2015, s'agissant des faits concernant monsieur [Y] et du 15 février 2013 au 27 février 2015, s'agissant de monsieur [D], sans déterminer la date précise à laquelle chacun des faux allégués avait été établis, date dont dépendait pourtant l'acquisition de la prescription de l'action civile exercée devant la juridiction répressive, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 441-1 du code pénal, 8, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017-242 du 27 février 2017, 10 et 593 du code de procédure pénale ;

2°/ que lorsque l'action civile est exercée devant une juridiction répressive, elle se prescrit selon les règles de l'action publique ; que le délai de prescription de l'action publique court, pour le délit de faux, à partir de la date où le document litigieux a été établi et non de la date à laquelle la partie civile en a eu connaissance ; qu'en l'espèce pour rejeter le moyen tiré de la prescription de l'action civile, la cour d'appel a retenu que les actes argués de faux avaient été découverts par la partie civile lors de l'audience du conseil des prud'hommes de Créteil le 27 février 2015 (arrêt attaqué, p. 6, § 4) ; qu'en fixant de la sorte le point de départ du délai de prescription de l'action civile exercée devant la juridiction répressive au titre de la faute civile susceptible de résulter de la rédaction de contrats falsifiés reprochée à messieurs [Y] et [D], la cour d'appel a violé les articles 441-1 du code pénal, 8, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017-242 du 27 février 2017, et 10 du code de procédure pénale ;

3°/ que saisie de l'action civile par la partie civile seule appelante d'un jugement de relaxe, la juridiction répressive devant laquelle est invoquée la prescription de l'action civile doit prononcer à nouveau sur la prescription selon les règles pénales sans être tenue par la décision des premiers juges ; qu'en relevant, pour rejeter le moyen tiré de la prescription de l'action civile, que le tribunal correctionnel, saisi de la question de la prescription de l'action publique, n'avait pas fait droit à ce moyen en prononçant, sur le fond, la relaxe des deux prévenus (arrêt attaqué, p. 6, § 6), et en se considérant dès lors comme liée par l'appréciation implicitement portée par les premiers juges sur l'absence de prescription de l'action publique, la cour d'appel a méconnu son office et violé les articles 2, 3, 10 et 497 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

7. Pour rejeter l'exception de prescription de l'action civile, l'arrêt attaqué énonce qu'il ressort des éléments versés aux débats que la production devant les juridictions civiles de documents que les anciens salariés savaient faux constitue une faute civile à l'origine du préjudice subi par la société et ouvrant droit à réparation.

8. Les juges retiennent qu'il en est résulté un préjudice pour la société, cette dernière ayant été contrainte de les contester.

9. Ils ajoutent que le président directeur général de la société a déclaré avoir découvert l'existence de ces avenants lors de l'audience du conseil des prud'hommes, le 27 février 2015.

10. En l'état de ces énonciations relevant de son appréciation souveraine et alors que la prescription du délit d'usage de faux, lequel se prescrit indépendamment de celui du faux, n'était pas acquise, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.

11. En conséquence, le moyen doit être écarté.

Sur le second moyen présenté pour M. [Y]

Enoncé du moyen

12. Monsieur [Y] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'il avait commis une faute civile, à partir des faits invoqués dans l'acte de poursuite et dans les limites de la prévention, à l'origine du préjudice subi par la société [1], de l'avoir condamné à indemniser intégralement la société [1] du préjudice subi du fait de la faute commise et de l'avoir, en conséquence, condamné à payer à la société [1] la somme de 4000 € en réparation du préjudice matériel et celle de 4000 € en réparation du préjudice moral alors :

« 1°/ d'abord, que le dommage dont la partie civile, seule appelante d'un jugement de relaxe, peut obtenir réparation doit résulter d'une faute démontrée à partir et dans les limites des faits objets de la poursuite ; que la faute civile résultant d'un faux et de son usage suppose donc, selon les prévisions de l'article 441-1 du code pénal, une altération frauduleuse de la vérité de nature à causer un préjudice ; qu'en l'espèce, s'agissant de l'authenticité de l'avenant daté du 6 janvier 2010, la cour d'appel s'est bornée à relever, d'une part, que ledit avenant comportait des engagements contractuels auxquels la société [1] Sarl n'avait pas consentis, d'autre part, que monsieur [D], qui en était le signataire pour le compte de l'employeur, ne disposait pas du pouvoir d'engager la société [1] Sarl (arrêt attaqué, p. 7, §§ 9 et 10) ; qu'en en déduisant que la rédaction de ce document et son usage en justice constituaient, à partir des faits et dans les limites de la prévention de faux et usage de faux, une faute civile de monsieur [Y] dont la société [1] Sarl pouvait obtenir réparation devant le juge répressif, cependant qu'il ne résultait pas de ces constatations que l'avenant litigieux contenait une altération de la vérité, mais seulement que sa force obligatoire était affectée, faute pour monsieur [D] de disposer de la délégation de pouvoirs nécessaire pour conclure au nom de l'employeur un tel acte, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 441-1 du code pénal, 1240 du code civil, 2, 497, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

2°/ ensuite, que le dommage dont la partie civile, seule appelante d'un jugement de relaxe, peut obtenir réparation doit résulter d'une faute démontrée à partir et dans les limites des faits objets de la poursuite ; qu'en l'espèce, après avoir relevé que la société [1] Sarl reprochait à monsieur [Y] d'avoir « commis une faute civile en produisant devant le conseil de prud'hommes un avenant au contrat de travail qu'elle considère comme inexistant » (arrêt attaqué, p. 5, § 7), la cour d'appel a retenu que l'usage de cet avenant par sa production en justice constituait une faute civile ouvrant droit à réparation pour la société [1] Sarl (ibid., p. 7, § 11) ; qu'en se prononçant de la sorte cependant qu'aux termes de la prévention, il avait été reproché à monsieur [Y] d'avoir produit l'avenant litigieux devant le tribunal de grande instance de Soissons, et non pas dans le cadre de la procédure prud'hommale initiée par ce dernier, la cour d'appel, qui a retenu à l'encontre de monsieur [Y] une faute civile découlant de faits non visés par la prévention, a méconnu les articles 2 et 497 du code de procédure pénale, ensemble les articles 441-1 du code pénal et 1240 du code civil ;

3°/ subsidiairement, que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en se bornant, pour retenir à l'encontre de monsieur [Y] l'existence d'une faute civile à partir et dans les limites des faits visés par la poursuite, à relever que l'avenant litigieux avait été produit en justice (arrêt attaqué, p. 7 dernier §) et que le préjudice matériel causé par cette faute résultait « des frais d'avocat rendus nécessaires dans des instances au cours desquelles la société [1] a(vait) été contrainte de se défendre face à un document falsifié par son ancien salarié » (arrêt attaqué, p. 8, § 5), sans mieux s'expliquer sur celles des instances dans lesquelles la production de ce document aurait été constitutive de la faute retenue, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la faute retenue contre monsieur [Y] découlait de faits visés dans la poursuite, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 441-1 du code pénal, 1240 du code civil, 2, 497 et 593 du code de procédure pénale ;

4°/ en tout état de cause, que le préjudice dont la partie civile peut obtenir réparation est celui qui résulte directement de la faute civile démontrée à partir et dans les limites des faits objets de la poursuite ; qu'en l'espèce monsieur [Y] faisait valoir que le préjudice matériel invoqué par la société [1] Sarl était sans lien avec l'usage procédural qu'il avait fait de l'avenant daté du 6 janvier 2010, dès lors que la procédure en concurrence déloyale devant le tribunal de grande instance de Soissons avait été introduite par la société [1] Sarl elle-même dès 2014, et qu'elle l'aurait été même si la procédure pénale relative au faux n'avait pas existé (conclusions de monsieur [Y], p. 16, § 9) ; qu'en condamnant monsieur [Y] à verser à la partie civile la somme de 4000 € en réparation du préjudice matériel résultant « des frais d'avocat rendus nécessaires dans des instances au cours desquelles la société [1] a(vait) été contrainte de se défendre face à un document falsifié par son ancien salarié » (arrêt attaqué, p. 8, § 5), sans préciser de quelles instances il était question, ni rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les frais d'avocats exposés par la société [1] dans le cadre de la procédure initiée par elle devant le tribunal de grande instance de Soissons ne résultaient pas de sa propre initiative procédurale, indépendamment de la production du document litigieux, ni constater que le défaut d'authenticité allégué de l'avenant litigieux avait été discuté lors de cette procédure, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 441-1 du code pénal, 1240 du code civil, 2, 497 et 593 du code de procédure pénale »

Réponse de la Cour

13. Pour retenir une faute civile à l'encontre de M. [Y] et le condamner à indemniser la partie civile de son préjudice, l'arrêt attaqué énonce que le contrat de travail de celui-ci comportait une clause de non-concurrence, dont l'avenant litigieux le libère totalement, sans qu'aucun élément de la procédure ne permette d'établir la volonté de la société en ce sens.

14. Les juges ajoutent que l'avenant contesté comporte une clause de sortie prévoyant une indemnité de rupture dénuée de tout intérêt pour la société, s'appliquant quel que soit le motif de la rupture, comme celle prévue dans le contrat falsifié de M. [D].

15. Ils relèvent que les éléments produits établissent que les deux salariés ont agi de concert au préjudice de la société, qu'ils envisageaient de quitter afin de s'associer.

16. Les juges en concluent que l'usage de ce document, dont M. [Y] savait nécessairement qu'il était faux et contrefait, par sa production en justice constitue à partir des faits dans les limites de la prévention, une faute civile à l'origine du préjudice subi par la société, contrainte de se défendre, et qui ouvre droit à réparation.

17. En l'état de ces seules énonciations, qui procèdent de son appréciation souveraine, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation dont elle était saisie, n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.

18. Ainsi, le moyen n'est pas fondé.

19. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi

FIXE à 2 500 euros la somme globale que MM. [Y] et [D] devront payer à la société [1] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 22-83738
Date de la décision : 31/05/2023
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 24 septembre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 31 mai. 2023, pourvoi n°22-83738


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, SCP Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 06/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22.83738
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