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25/05/2023 | FRANCE | N°22-15314

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 25 mai 2023, 22-15314


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 mai 2023

Cassation

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 356 F-D

Pourvoi n° A 22-15.314

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MAI 2023

Mme [V] [S], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 22-1

5.314 contre l'arrêt rendu le 14 février 2022 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Fina...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 mai 2023

Cassation

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 356 F-D

Pourvoi n° A 22-15.314

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MAI 2023

Mme [V] [S], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 22-15.314 contre l'arrêt rendu le 14 février 2022 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Finamur, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Delbano, conseiller doyen, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de Mme [S], de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la société Finamur, après débats en l'audience publique du 4 avril 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Delbano, conseiller doyen rapporteur, Mme Farrenq-Nési, conseiller, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 14 février 2022), par acte notarié du 8 juillet 2011, la société Finamur a consenti un contrat de crédit-bail immobilier à la société civile immobilière Coline (la SCI), en cours d'immatriculation, moyennant le règlement de soixante loyers payables trimestriellement et à terme d'avance, outre les charges afférentes à l'immeuble.

2. En garantie des engagements souscrits, Mmes [C] et [S], associées et gérantes, se sont portées cautions solidaires de la SCI.

3. A la suite de la défaillance de celle-ci dans le règlement de ses loyers, une ordonnance a constaté l'acquisition de la clause résolutoire à compter du 14 novembre 2016, ordonné l'expulsion de la SCI et l'a condamnée à payer diverses sommes à titre de provision à valoir sur les loyers impayés et les indemnités d'occupation.

4. Après avoir fait pratiquer une saisie-attribution sur le compte de la SCI, qui s'est révélée infructueuse, la société Finamur a saisi le juge de l'exécution aux fins d'autoriser la saisie des rémunérations de Mme [S].

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

5. Mme [S] fait grief à l'arrêt de valider la saisie de ses rémunérations au profit de la société Finamur et de rejeter ses demandes, alors « que le contrat conclu par une société avant son immatriculation au registre du commerce et des sociétés est nul, faute pour la société d'être, à cette date, dotée de la personnalité morale, et il ne peut, après son immatriculation, faire l'objet d'une reprise, faute d'avoir été souscrit par un mandataire pour le compte de la société en formation ; que l'arrêt attaqué constate que, par acte du 8 juillet 2011, la société Finamur avait consenti à « la SCI Coline, en cours d'immatriculation au Registre du commerce et des sociétés de Basse-Terre, un contrat de crédit-bail immobilier » ; qu'il en résulte que le contrat avait été signé par la société elle-même et non par ses fondatrices, gérantes et associées agissant pour le compte de la société en formation ; que la SCI n'étant pas tenue des obligations résultant du contrat litigieux, atteint de nullité, les cautions ne pouvaient, par voie de conséquence, être condamnées à exécuter leur engagement ; qu'en validant cependant la saisie des rémunérations de Mme [S] entre les mains de son employeur au profit de la société Finamur, la cour d'appel a violé les articles 1842, 1843 et 2289 devenu 2293 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1842, 1843 et 2289, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, du code civil :

6. Selon le premier de ces textes, les sociétés, autres que les sociétés en participation, jouissent de la personnalité morale à compter de leur immatriculation.

7. Selon le deuxième, la société régulièrement immatriculée peut reprendre les engagements souscrits pour son compte, qui sont alors réputés avoir été dès l'origine contractés par celle-ci.

8. Selon le troisième, le cautionnement ne peut exister que sur une obligation valable.

9. Il est jugé que, lorsqu'un acte a été conclu, non pas au nom et pour le compte d'une société en cours de formation mais par la société elle-même, avant son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, l'acte est nul pour avoir été conclu par une société dépourvue de personnalité juridique (Com., 21 février 2012, pourvoi n° 10-27.630, Bull. 2012, IV, n° 49).

10. Pour valider la saisie des rémunérations de Mme [S] au profit de la société Finamur et rejeter ses demandes, l'arrêt relève que l'acte notarié du 8 juillet 2011 a été signé par la SCI, en cours d'immatriculation, représentée par un clerc de l'office notarial, agissant en vertu des pouvoirs qui lui ont été consentis par Mmes [C] et [S], co-gérantes et seules associées aux termes de deux procurations annexées au contrat de crédit-bail, que cet acte mentionne qu'elles sont chacune titulaire de 50 % des parts et que l'immatriculation emportera de plein droit reprise des engagements par la SCI.

11. Il relève également que, dans leurs procurations, Mmes [S] et [C] ont toutes les deux donné pouvoir à un clerc de l'office notarial pour agir « pour elles et en leur nom », d'une part, en leur qualité d'associées fondatrices titulaires de 50 % des parts de la SCI, d'autre part, en leur qualité de caution et que ces deux procurations précisent qu'à défaut d'immatriculation de la société, les engagements objet des présentes seront supportés définitivement par les membres fondateurs solidairement entre eux.

12. Il relève, enfin, que les statuts de la SCI mentionnent que les associés sont expressément autorisés à passer et à souscrire pour le compte de la société en formation les actes et engagements entrant dans l'objet social et conformes à l'intérêt social et que toutes les opérations et engagements en résultant seront réputés avoir été faits et souscrits dès l'origine par la société qui les reprendra à son compte par le seul fait de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

13. Il retient que, dès lors que l'acte a été accompli par les deux seules fondatrices et associées de la société en cours d'immatriculation, au nom et pour le compte de celle-ci, et que la reprise de l'acte est intervenue conformément aux statuts, le moyen tiré du défaut de capacité de la SCI doit être rejeté.

14. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la société Finamur avait consenti un contrat de crédit-bail immobilier à la SCI en cours d'immatriculation, de sorte que le contrat avait été signé par la société elle-même et non par ses fondatrices, gérantes et associées agissant pour le compte de la société en formation, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

15. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions de l'arrêt rejetant les demandes de Mme [S] et validant la saisie de ses rémunérations au profit de la société Finamur entraîne la cassation du chef de dispositif rejetant sa demande de cantonnement qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 février 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ;

Condamne la société Finamur aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Finamur et la condamne à payer à Mme [S] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 22-15314
Date de la décision : 25/05/2023
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 14 février 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 25 mai. 2023, pourvoi n°22-15314


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, SAS Buk Lament-Robillot

Origine de la décision
Date de l'import : 06/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22.15314
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