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25/05/2023 | FRANCE | N°22-14036

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 25 mai 2023, 22-14036


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 mai 2023

Cassation partielle sans renvoi

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 371 F-D

Pourvoi n° M 22-14.036

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MAI 2023

La société Seva, société civile immobiliè

re, dont le siège est [Adresse 5], a formé le pourvoi n° M 22-14.036 contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 mai 2023

Cassation partielle sans renvoi

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 371 F-D

Pourvoi n° M 22-14.036

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MAI 2023

La société Seva, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 5], a formé le pourvoi n° M 22-14.036 contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-4), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [E] [X],

2°/ à Mme [V] [P], épouse [X],

tous deux domiciliés [Adresse 4],

3°/ à M. [B] [D], domicilié [Adresse 6],

4°/ à M. [O] [C], domicilié [Adresse 7], exploitant sous l'enseigne Etudes techniques préfabrication bâtiment ETPB,

5°/ à la société Cabinet Merle, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],

6°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4], dont le siège est [Adresse 4], représenté par son syndic la société agence capital immobilier Capimmo, dénommée société agence Cap Immo, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],

7°/ à la société Allianz IARD, dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Seva, de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Allianz IARD, après débats en l'audience publique du 4 avril 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société civile immobilière Seva (la SCI) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. et Mme [X], M. [C], la société Cabinet Merle et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 8].

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 janvier 2022), la SCI a confié à M. [D], assuré auprès de la société AGF, aux droits de laquelle vient la société Allianz IARD, des travaux de rénovation d'un appartement dans un immeuble en copropriété.

3. Ces travaux ont provoqué un affaissement du plancher et des dommages dans l'appartement situé au-dessus, appartenant à M. et Mme [I].

4. Suivant protocole du 14 octobre 2004, la SCI et M. [D] se sont engagés à procéder aux travaux de remise en état. M. [D] a exécuté ces travaux, qui ont été réceptionnés le 25 octobre suivant.

5. M. et Mme [I] ont vendu leur appartement à M. et Mme [X] le 10 novembre 2004.

6. Se plaignant de la réapparition des désordres, M. et Mme [X] ont assigné le syndicat des copropriétaires, le syndic, la SCI et M. [D] aux fins d'indemnisation de leurs préjudices.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen

Enoncé du moyen

8. La SCI fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes en garantie, alors « que tout jugement doit être motivé ; qu'en déboutant la SCI Seva de sa demande tendant à être garantie des condamnations prononcées à son encontre par M. [B] [D], sans toutefois formuler de motifs à l'appui de sa décision, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

9. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.

10. Pour rejeter la demande de garantie formée par la SCI contre M. [D], l'arrêt retient que le surplus des demandes en garantie est sans objet.

11. En statuant ainsi, sans donner les motifs du rejet de la demande de garantie formée par la SCI contre M. [D], qui n'était pas sans objet, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

12. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

13. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

14. Selon les constatations du premier juge non contredites par la cour d'appel, M. [D] avait la qualité d'entrepreneur principal et la SCI celle de maître de l'ouvrage. M. [D] n'invoque aucune faute du maître de l'ouvrage qui justifierait que celui-ci conserve la charge finale d'une partie de la dette commune, laquelle trouve son origine dans une mauvaise exécution des travaux de construction.

15. M. [D] sera, dès lors, condamné à garantir la SCI de toutes condamnations.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de garantie formée par la société civile immobilière Seva contre M. [D], l'arrêt rendu le 27 janvier 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne M. [D] à garantir la société civile immobilière Seva de toutes les condamnations prononcées contre elle, en ce compris les dépens et les frais irrépétibles exposés devant les juges du fond ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société civile immobilière Seva contre M. [D] devant les juges du fond.

Dit n'y avoir lieu de modifier les autres dispositions de l'arrêt concernant les dépens et les frais irrépétibles ;

Condamne M. [D] aux dépens exposés devant la Cour de cassation ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées devant la Cour de cassation ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 22-14036
Date de la décision : 25/05/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 27 janvier 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 25 mai. 2023, pourvoi n°22-14036


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre

Origine de la décision
Date de l'import : 06/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22.14036
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