LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
VB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 25 mai 2023
Cassation partielle
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 367 F-D
Pourvoi n° A 22-13.037
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MAI 2023
La société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est [Adresse 5], a formé le pourvoi n° A 22-13.037 contre l'arrêt rendu le 28 septembre 2021 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Les Toits du Trièves, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à M. [Z] [E],
3°/ à Mme [S] [X], épouse [E],
domiciliés tous deux [Adresse 7],
4°/ à M. [G] [L], domicilié [Adresse 1],
5°/ à M. [F] [D], domicilié [Adresse 6], pris en sa qualité de mandataire ad hoc de la société TCE constructions,
6°/ à la société Compagnie d'assurances mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège est [Adresse 3],
7°/ à la société BPS, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
La société BPS a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la SMABTP, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme [E], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [L] et de la MAF, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société Les Toits du Trièves, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société BPS, après débats en l'audience publique du 4 avril 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Déchéance partielle du pourvoi examinée d'office
1. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 978 du même code.
Vu l'article 978 du code de procédure civile :
2. Il résulte de ce texte qu'à peine de déchéance du pourvoi, le demandeur à la cassation doit, au plus tard dans le délai de cinq mois à compter du pourvoi, signifier aux parties n'ayant pas constitué avocat le mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée.
3. La Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP) n'a pas signifié à la société TCE constructions le mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée dans le délai fixé à l'article susvisé.
4. Il s'ensuit que la déchéance du pourvoi de la SMABTP doit être constatée à l'égard de la société TCE constructions.
Faits et procédure
5. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 28 septembre 2021, rectifié par arrêt du 7 décembre 2021), M. et Mme [E] ont confié à M. [L], assuré auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF), la maîtrise d'oeuvre de travaux de transformation et d'extension d'un bâtiment.
6. L'exécution du gros oeuvre a été confiée à la société TCE constructions, assurée auprès de la SMABTP. L'exécution des voiries et réseaux divers a été confiée à la société BPS. L'exécution de la charpente et de la couverture a été confiée à la société Les Toits du Trièves, assurée auprès de la société L'Auxiliaire.
7. Se plaignant de désordres, M. et Mme [E] ont assigné les constructeurs et leurs assureurs en indemnisation de leurs préjudices.
Examen des moyens
Sur le moyen du pourvoi incident de la société BPS
8. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen du pourvoi principal de la SMABTP
Enoncé du moyen
9. La SMABTP fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. et Mme [E] la somme de 107 715,1 euros TTC au titre des travaux de reprise de maçonnerie et de la condamner, in solidum avec la société Les Toits du Trièves, à verser à M. et Mme [E] la somme de 10 500 euros au titre du préjudice de jouissance, alors « que le droit d'intimer en appel tous ceux qui ont été parties en première instance n'emporte pas celui de présenter des prétentions à l'encontre des parties contre lesquelles l'appelant n'a pas conclu en première instance ; que, pour considérer comme recevable l'action indemnitaire exercée par les époux [E] contre la SMABTP, et condamner l'assureur à indemniser les maîtres d'ouvrage, la cour d'appel affirme que leur demande est recevable sur le fondement de l'article 565 du code de procédure civile, puisqu'elle tend aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si son fondement juridique est différent, une action directe pouvant être intentée à l'encontre de l'assureur ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée par la SMABTP, si les époux [E] avaient formulé une demande contre cet assureur en première instance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 564 et 565 du code de procédure civile.»
Réponse de la Cour
Vu les articles 564 et 565 du code de procédure civile :
10. Il résulte du premier de ces textes que le droit d'intimer en appel tous ceux qui ont été parties en première instance n'emporte pas celui de présenter des prétentions à l'encontre des parties contre lesquelles l'appelant n'a pas conclu en première instance.
11. Il résulte du second qu'une demande en appel ne peut tendre aux mêmes fins que celles soumises au premier juge que si elle est formée contre la même partie, prise en la même qualité.
12. Pour déclarer recevables, sur le fondement de l'article 565 du code de procédure civile, les demandes formées pour la première fois en appel par M. et Mme [E] contre la SMABTP, l'arrêt retient qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent, une action directe pouvant être intentée à l'encontre de l'assureur.
13. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si M. et Mme [E] avaient formé des demandes contre la SMABTP devant les premiers juges, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
Portée et conséquences de la cassation
14. La cassation de la condamnation de la SMABTP à payer à M. et Mme [E] la somme de 10 500 euros au titre du préjudice de jouissance ne s'étend pas à la condamnation prononcée du même chef contre la société Les Toits du Trièves.
15. La cassation des condamnations prononcées contre la SMABTP s'étend nécessairement aux dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles, telles que rectifiées par arrêt du 7 décembre 2021, y compris en ce qu'elles concernent M. [L] et la MAF.
Mise hors de cause
16. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de mettre hors de cause M. [L], la MAF et la société BPS, dont la présence est nécessaire devant la cour d'appel de renvoi, qui devra statuer sur les dépens et les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CONSTATE la déchéance du pourvoi de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics en tant qu'il est dirigé contre la société TCE constructions ;
REJETTE le pourvoi incident ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics à payer à M. et Mme [E] la somme de 107 715,1 euros TTC au titre des travaux de reprise de maçonnerie et la somme de 10 500 euros au titre du préjudice de jouissance, l'arrêt rendu le 28 septembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause M. [L], la MAF et la société BPS ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne M. et Mme [E] aux dépens afférents au pourvoi de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics ;
Condamne la société BPS aux dépens afférents à son pourvoi ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille vingt-trois.