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25/05/2023 | FRANCE | N°22-12225;22-12364

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 mai 2023, 22-12225 et suivant


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 mai 2023

Rejet

Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 370 F-D

Pourvois n°
T 22-12.225
U 22-12.364 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 MAI 2023
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2°/ M. [M] [O] [I],

domiciliés tous deux [Adresse 2], [Localité 4],

ont formé les pourvois n° T 22-12.225 et U 22-12.364...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 mai 2023

Rejet

Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 370 F-D

Pourvois n°
T 22-12.225
U 22-12.364 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 MAI 2023

I - 1°/ Mme [W] [L] [I],

2°/ M. [M] [O] [I],

domiciliés tous deux [Adresse 2], [Localité 4],

ont formé les pourvois n° T 22-12.225 et U 22-12.364 contre un même arrêt rendu le 10 novembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige les opposant à la société BNP Paribas, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 3],

défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leurs deux pourvois, un moyen unique identique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme [I], de la SCP Marc Lévis, avocat de la société BNP Paribas, et l'avis de Mme Mallet-Bricout, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 avril 2023 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, M. Jessel, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° T 22-12.225 et U 22-12.364 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 novembre 2021), le 22 janvier 2011, la société BNP Paribas (la banque) a consenti à M. et Mme [I] (les emprunteurs) un prêt immobilier remboursable en deux cent quarante mensualités.

3. Le 20 juillet 2016, après avoir prononcé la déchéance du terme en raison d'échéances demeurées impayées, la banque les a assignés en paiement du solde du prêt. Les emprunteurs ont versé aux débats une attestation établie le 4 octobre 2011 par la banque et faisant état du remboursement intégral du prêt, que celle-ci a soutenu leur avoir adressée à la suite d'une erreur matérielle.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. Les emprunteurs font grief à l'arrêt de les condamner solidairement à payer à la banque le solde du prêt, alors « que, si celui qui a donné quittance peut établir que celle-ci n'a pas la valeur libératoire qu'implique son libellé, cette preuve ne peut être rapportée que dans les conditions prévues par les articles 1341 et suivants du code civil, devenus 1359 et suivants ; qu'en retenant, pour écarter le moyen tiré de ce que la banque avait donné quittance aux époux [I], que cette quittance était manifestement erronée et issue d'une erreur informatique et que les époux [I] avaient continué à être prélevés de certaines échéances, quand seule une preuve par écrit était admissible à l'encontre de l'écrit émanant de la banque et attestant que le prêt était « intégralement remboursé », la cour d'appel a violé les articles 1341 et suivants du code civil, dans leur rédaction applicable à l'espèce. »

Réponse de la Cour

5. Dès lors que la cour d'appel a constaté que l'attestation du 4 octobre 2011 était manifestement entachée d'une erreur matérielle, que les emprunteurs s'étaient acquittés d'échéances postérieurement à sa délivrance, conformément aux termes du prêt, et que l'exécution de ce prêt s'était poursuivie, de sorte qu'ils ne pouvaient de bonne foi soutenir être dispensés de leurs obligations, le moyen est inopérant.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne M. et Mme [I] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme [I] et les condamne à payer à la société BNP Paribas la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 22-12225;22-12364
Date de la décision : 25/05/2023
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10 novembre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 mai. 2023, pourvoi n°22-12225;22-12364


Composition du Tribunal
Président : Mme Duval-Arnould (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Marc Lévis

Origine de la décision
Date de l'import : 06/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22.12225
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