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25/05/2023 | FRANCE | N°22-12178

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 mai 2023, 22-12178


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 mai 2023

Rejet

Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 515 F-D

Pourvoi n° S 22-12.178

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MAI 2023

1°/ M. [D] [B], domicil

ié [Adresse 2], [Localité 5],

2°/ la société Holding [B], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 3],

ont formé...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 mai 2023

Rejet

Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 515 F-D

Pourvoi n° S 22-12.178

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MAI 2023

1°/ M. [D] [B], domicilié [Adresse 2], [Localité 5],

2°/ la société Holding [B], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 3],

ont formé le pourvoi n° S 22-12.178 contre l'ordonnance n° RG : 21/02981 rendue le 17 décembre 2021 par le premier président de la cour d'appel de Montpellier, dans le litige les opposant à M. [J] [U], domicilié [Adresse 4], [Localité 5], défendeur à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [B] et de la société Holding [B], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [U], et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 avril 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pradel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Montpellier, 17 décembre 2021), M. [B], la société Holding [B] (la société Holding), et ses trois filiales, les sociétés Groupe optique méditerranée (Gom), Académie vision et Cathare optique, ont confié à M. [U] et M. [M], avocats, la défense de leurs intérêts dans un litige les opposant à leur franchiseur. Une convention d'honoraires a été signée entre les parties le 4 juillet 2016, laquelle prévoyait un honoraire forfaitaire fixe de 4 000 euros HT, ainsi qu'un honoraire de résultat de 10 % HT des sommes obtenues, « y compris sous forme de cessions de fonds ou de parts ou toutes formes », et de 5 % HT des sommes économisées par la caution ou les sociétés.

2. Par une lettre du 23 mars 2017, M. [M] a adressé un document à M. [B] portant devis et facture, laquelle a été signée le 29 mars 2017, avec la mention « Bon pour accord » de la main de M. [B], pour lui-même ainsi que pour les sociétés Gom, Académie vision et Cathare optique.

3. M. [B] et la société Holding ont refusé de procéder au règlement de la facture qui leur avait été présentée par leurs conseils le 9 août 2019, en faisant valoir qu'elle ne respectait pas les modalités de calcul consacrées par le devis.

4. M. [U] a saisi le bâtonnier de son ordre aux fins de fixation de ses honoraires.

Examen du moyen

Énoncé du moyen

5. M. [B] et la société Holding font grief à l'ordonnance de fixer les honoraires dus à M. [U] à la somme de 41 445 euros HT, soit 49 734 euros TTC, outre intérêts au taux légal dus sur cette somme à compter du 12 août 2019, et de les condamner solidairement à payer cette même somme, assortie des intérêts au taux légal à compter de cette date, alors :

« 1°/ que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; qu'en ne tenant aucunement compte du devis des 23 et 29 mars 2017, de ses termes et des enseignements qui en découlaient, pour la détermination de l'honoraire dû, et, au contraire, en en ignorant tout enseignement, après avoir pourtant retenu que ce même devis prévoyait les modalités de calcul de l'honoraire de résultat stipulé par la convention d'honoraires du 4 juillet 2016, de sorte qu'il convenait de lire celle-ci à la lumière dudit devis, qui en éclairait le sens et en précisait les modalités, le délégué du premier président de la cour d'appel n'a pas tiré les conclusions qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé l'article 1134 ancien, 1103 nouveau, du code civil ;

2°/ qu'en se fondant sur la seule lecture des termes exprès du document des 23 et 29 mars 2017, qui ne prévoyaient que l'exclusion du remboursement des comptes courants dus par la société Gom, ainsi que sur ceux qui portaient la mention « 5 % de 570 000 euros économie sur caution 28 500 euros », pour refuser de reconnaître que ces mentions pouvaient être une application, spécifique, de règles plus générales dont il devait rechercher la teneur et qu'il devait appliquer, et en refusant ainsi de doter, concrètement, ce devis d'une portée interprétative que, dans le même temps, il lui a pourtant reconnue, le délégué du premier président de la cour d'appel n'a, à nouveau, pas tiré les conclusions qui s'évinçaient de ses propres constatations et a, derechef, violé ces mêmes dispositions ;

3°/ qu'en se fondant sur la circonstance, inopérante, selon laquelle, dans son courrier du 30 août 2019, lequel était pourtant dépourvu de toute valeur contractuelle, M. [B] avait remis en cause le prix de cession qui avait été mentionné dans le devis des 23 et 29 mars 2017, pour prendre des libertés supplémentaires par rapport aux termes de cet acte, qui, lui, avait pourtant une portée contractuelle, et pour s'en éloigner, le délégué du premier président de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 ancien, 1103 nouveau, du code civil. »

Réponse de la Cour

6. L'ordonnance relève, par motifs adoptés, que le devis du 29 mars 2017 n'était pas signé par toutes les parties à la convention initiale, et, par motifs propres, qu'à la date du 29 mars 2017 les négociations étaient en cours, de sorte que le résultat n'était ni connu ni déterminable.

7. C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'interprétation du devis du 29 mars 2017, que l'ambiguïté de ses termes rendait nécessaire, et abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la troisième branche du moyen, que le premier président, sans méconnaître la loi des parties, a jugé que ce devis ne pouvait constituer une nouvelle convention modifiant l'assiette des honoraires définie par la convention et se bornait à reprendre les modalités de calcul de l'honoraire de résultat.

8. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [B] et la société Holding [B] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [B] et la société Holding [B] et les condamne à payer à M. [U] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22-12178
Date de la décision : 25/05/2023
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 17 décembre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 25 mai. 2023, pourvoi n°22-12178


Composition du Tribunal
Président : Mme Leroy-Gissinger (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 06/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22.12178
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