LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
SG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 25 mai 2023
Rejet
Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 369 F-D
Pourvoi n° X 22-10.320
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 MAI 2023
M. [X] [H], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 22-10.320 contre l'arrêt rendu le 10 novembre 2021 par la cour d'appel de Paris (Pôle 4 - chambre 13), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Selarl Racine, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à M. [U] [I],
3°/ à M. [B] [S],
4°/ à M. [C] [A],
5°/ à M. [O] [D],
6°/ à M. [U] [V],
7°/ à Mme [M] [E],
domiciliés tous six [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
La société Selarl Racine, MM. [I], [S], [A], [D], [V] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi principal, les six moyens de cassation.
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi incident, le moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de M. [H], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Selarl Racine, de MM. [I], [S], [A], [D], [V] et de Mme [E], après débats en l'audience publique du 4 avril 2023 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, M. Jessel, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 novembre 2021),la société Selarl Racine (la société d'avocats) a conclu avec M. [H] un contrat de collaboration libérale ayant pris effet le 21 septembre 2009. Ayant fait part de son souhait de créer sa propre structure à compter du 1er janvier 2015, M. [H] a remis sa démission le 30 juin 2014 et un accord a été trouvé pour un allongement de la durée de son préavis de quatre à six mois.
2. Le 17 novembre 2014, invoquant la consultation de documents confidentiels sur le serveur informatique du cabinet par M. [H], la société d'avocats a mis fin au contrat.
3. Le 30 juin 2016, M. [H] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris d'une demande de requalification de son contrat de collaboration libérale en contrat de travail et de paiement de différentes sommes et indemnités résultant de cette requalification, outre des dommages-intérêts au titre d'une rupture abusive.
Examen des moyens
Sur les premier, troisième, quatrième, cinquième et sixième moyens du pourvoi principal
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le deuxième moyen du pourvoi principal
Enoncé du moyen
5. M. [H] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de requalification de son contrat de collaboration libérale en contrat de travail et ses demandes consécutives en paiement d'heures supplémentaires, indemnité de travail dissimulé, réintégration, indemnités pour licenciement nul, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, alors :
« 1°/ que la collaboration n'est libérale que lorsque l'avocat se voit proposer de consacrer une partie de son activité au cabinet d'un ou plusieurs avocats, en l'absence de tout lien de subordination, en ayant la faculté de choisir de consacrer son temps au cabinet ou à ses clients personnels et en disposant des facilités nécessaires au traitement de ces clients ; qu'il résulte des stipulations de la charte intitulée « La collaboration au cabinet Racine » que les collaborateurs libéraux étaient tenus d'effectuer sept heures « utiles » quotidiennes au profit du cabinet et mille deux cent heures « facturables » dans l'année, sans avoir la possibilité de fixer librement leurs dates de congés ; que cette charte prévoyait également que tous les collaborateurs, salariés comme libéraux, étaient placés sous l'autorité hiérarchique d'un associé, chargé de réaliser leur évaluation annuelle et de contrôler le respect des objectifs qualitatifs et quantitatifs qu'il leur assignait ; qu'elle leur imposait encore de « privilégier les dossiers du cabinet » et de « se signaler comme disponible pour participer à l'enrichissement de la bible d'acte, à la préparation de colloques internes ou externes » ; qu'en s'abstenant de rechercher si ces stipulations n'avaient pas pour effet de placer les collaborateurs dans un lien de subordination hiérarchique pour l'organisation de leur conditions de travail, tout en les privant de la possibilité de développer effectivement une clientèle personnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 7 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, 18 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005, 129 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 et 14.1 à 14. 3 du Règlement intérieur national de la profession d'avocat, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail ;
2°/ que la collaboration n'est libérale que lorsque l'avocat est concrètement en mesure de consacrer une partie de son temps au traitement de sa clientèle personnelle ; que la cour d'appel a elle-même constaté qu'aussitôt que M. [H], s'inquiétant du « faible développement de sa clientèle personnelle », avait exprimé l'intention de préparer son installation en vue d'être en effet en mesure de la développer, la société Racine avait exigé sa démission en estimant que la situation « ne pouvait plus durer », tout en promettant à son collaborateur d'alléger ses tâches pendant son préavis afin d'être en mesure de se consacrer à une activité personnelle, et n'avait pas tenu même cet engagement puisque, de juin à octobre 2014, il s'était trouvé obligé de travailler « exclusivement » pour le cabinet avant, ce travail achevé, de subir des conditions proches du harcèlement pour hâter son départ ; qu'en retenant néanmoins qu'il n'était pas établi que M. [H] avait été concrètement privé de toute possibilité de développer une clientèle personnelle et contraint de travailler dans les conditions d'un salarié, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé les articles 7 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, 18 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005, 129 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 et 14.1 à 14. 3 du Règlement intérieur national de la profession d'avocat, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail ;
3°/ que le collaborateur libéral doit disposer concrètement des moyens matériels nécessaires au développement de sa clientèle ; que M. [H] faisait valoir qu'en vertu de la charte établie par la société d'avocats, les collaborateurs libéraux ne disposaient que d'un accès restreint aux services du cabinet, n'ayant notamment pas accès aux services de courses, de fourniture et de comptabilité, et ne bénéficiant que d'une prise en charge partielle des frais postaux et téléphoniques ; qu'il ajoutait que le secrétariat et les salles de réunion mises à sa disposition n'étaient pas suffisants pour lui permettre de développer sa clientèle ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ que M. [H] faisait valoir que le chiffre d'affaires personnel qu'il avait pu réaliser n'avait pas excédé 2 300 euros par an ; qu'en retenant, pour en déduire qu'il avait pu développer une clientèle personnelle dans des conditions satisfaisantes, qu'il « fait état d'un chiffre d'affaires personnel de 2 300 euros par mois sur ses cinq années de présence », la cour d'appel a dénaturé ses conclusions et violé l'article 4 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
6. Après avoir constaté que le contrat de collaboration et la charte du collaborateur de la société d'avocats ne comportaient aucune disposition de nature à entraver la possibilité pour le collaborateur d'avoir une clientèle personnelle, la cour d'appel a souverainement retenu que M. [H] n'était soumis à aucun horaire de travail, que la charge de travail demandée par la société d'avocats n'était pas excessive et n'était pas incompatible avec la possibilité de développer une clientèle personnelle, ce qui était corroboré par les témoignages d'anciens collaborateurs et le fait que M. [H] avait pu traiter lui-même des dossiers personnels, que le contrôle du cabinet sur le temps de travail du collaborateur et sur les travaux effectués n'entravait pas l'autonomie dont il disposait dans l'exercice de sa profession d'avocat et ne caractérisait pas une situation de subordination et que M. [H] avait bien disposé des moyens matériels suffisants pour lui permettre de développer une clientèle personnelle.
7. De ces seuls motifs, la cour d'appel qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu déduire que les parties n'étaient pas liées par un contrat de travail.
8. Le moyen, pour partie inopérant, n'est pas fondé pour le surplus.
Sur le moyen du pourvoi incident
Enoncé du moyen
9. La société d'avocats fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. [H] les sommes de 18 216 euros au titre du complément de préavis et 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de collaboration, alors :
« 1°/ que n'est pas constitutif d'une contrainte morale, le fait pour l'associé d'un cabinet d'avocat, auquel son collaborateur a annoncé son intention de démissionner pour s'installer à son compte, de demander de lui remettre sa démission par écrit et de lui indiquer la date de son départ afin d'organiser le travail du cabinet et de planifier son remplacement ; qu'au cas présent, il est constant que M. [H] avait, en avril 2014, fait part à M. [A], associé de la société d'avocats , de sa décision de quitter le cabinet pour s'installer à son compte et qu'il avait été convenu d'un délai de prévenance de six mois ; que, pour énoncer que la démission n'était pas spontanée et que M. [H] aurait subi une contrainte morale, la cour d'appel s'est bornée à relever que M. [A] se serait montré insistant pour connaître la date de départ de M. [H] et pour que celui-ci remette sa démission par écrit ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'existence d'une quelconque menace de la part de M. [A] et de la société d'avocats, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 août 2016 ;
2°/ que selon l'article 1353 du code civil, il incombe à celui qui se prévaut de l'existence d'un engagement d'en rapporter la preuve ; que, selon l'article 202 du code de procédure civile, l'attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constaté ; que, pour prétendre que la société d'avocats se serait engagée à l'égard de M. [H] à alléger sa charge de travail pendant la durée du préavis en contrepartie de la remise de sa lettre de démission, la cour d'appel a relevé que M. [H] avait « fait état » de cet engagement à M. [R], Mme [Z] et M. [K] [W], « tous trois le relatant de manière concordante dans leurs attestations » ; qu'en se fondant ainsi exclusivement, pour prétendre caractériser l'existence d'un engagement de la société d'avocats à l'égard de M. [H], sur des attestations dont elle relevait expressément qu'elles ne faisaient que relater les seules affirmations de M. [H] et étaient donc dépourvues de valeur probante, la cour d'appel a violé les articles 202 du code de procédure civile et 1353 du code civil ;
3°/ que selon l'article 14.4.1 du règlement intérieur national de la profession d'avocat, les délais de prévenance en cas de rupture du contrat de collaboration libérale n'ont pas à être observés en cas de manquement grave flagrant aux règles professionnelles ; que le libre accès à des informations personnelles sur un réseau informatique d'une entreprise n'est pas exclusif de leur appropriation frauduleuse par tout moyen de reproduction ; que constitue un manquement grave aux règles professionnelles, le fait pour un collaborateur de consulter et d'extraire, sans aucune raison objective, du système informatique du cabinet des documents sensibles relatifs à la situation du cabinet qui ne le concernent pas ; qu'au cas présent, il est constant que M. [H] a consulté et transféré par email des documents, qui ne concernaient nullement sa situation et qu'il n'avait aucune raison de consulter, et qu'il avait notamment exporté et transféré une attestation établie par une salariée du cabinet dans un litige opposant la société d'avocats et un ancien collaborateur ayant quitté le cabinet en 2012, M. [L] ; qu'en écartant l'existence d'un manquement justifiant qu'il soit mis un terme au délai de prévenance, aux motifs inopérants que les modalités de stockage rendaient les documents accessibles à tout le cabinet et qu'il n'était pas démontré que leur présence dans le dossier de M. [L] aurait été le fait d'une communication par M. [H], la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations, en violation des articles 1134 et 1147 du code civil, dans leur version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article 14.4.1 du règlement intérieur national de la profession d'avocat ;
4°/ que si le caractère tardif de la réaction de la victime d'un fait fautif peut éventuellement atténuer la gravité du manquement, il convient de se placer pour apprécier ce caractère tardif, non pas à la date de la commission du manquement, mais à la date à laquelle la victime en a eu une connaissance exacte ; que la société d'avocats soulignait que c'est après que M. [L], qui avait quitté le cabinet en 2012, ait produit, dans le cadre du litige l'opposant au cabinet, des documents qui ne pouvaient lui avoir été transmis que par une personne interne au cabinet, qu'elle avait procédé à des vérifications et s'était alors aperçue que M. [H] avait consulté, exporté et transféré les documents litigieux ; qu'en se fondant, pour écarter l'existence d'un manquement, sur le fait que les accès de M. [H] aux documents « remontaient à plusieurs jours, voire plusieurs semaines » au moment où la société d'avocats les lui a reprochés, sans rechercher à quelle date la société d'avocats avait eu une connaissance exacte des manquements, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil, dans leur version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article14.4.1 du règlement intérieur national de la profession d'avocat. »
Réponse de la Cour
10. La cour d'appel a retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, d'une part, que s'il était établi que M. [H] avait l'intention de quitter la société d'avocats pour créer sa propre structure, il avait subi des pressions des associés qui l'avaient contraint à pdémissionner, d'autre part, qu'il y avait été encouragé par la promesse non tenue qui lui avait été faite de pouvoir employer le dernier trimestre de 2014 à préparer son départ en étant allégé de ses tâches pour le cabinet tout en continuant de percevoir sa rétrocession jusqu'à la fin de l'année 2015, enfin, que l'incident ayant conduit la société à mettre fin au contrat n'était qu'un prétexte et que M. [H] s'était trouvé sous le feu convergent de plusieurs associés dans des conditions proches du harcèlement relativement à la communication des documents en cause.
11. Sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, elle a pu en déduire que la rupture du contrat de collaboration était abusive.
12. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille vingt-trois.