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25/05/2023 | FRANCE | N°22-10003

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 mai 2023, 22-10003


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 mai 2023

Rejet

Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 519 F-D

Pourvoi n° C 22-10.003

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MAI 2023

Mme [Y] [K], domiciliée

[Adresse 1], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'associée gérante de la société [K] Salvisberg avocats, a formé le pourvoi n° C 22-...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 mai 2023

Rejet

Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 519 F-D

Pourvoi n° C 22-10.003

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MAI 2023

Mme [Y] [K], domiciliée [Adresse 1], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'associée gérante de la société [K] Salvisberg avocats, a formé le pourvoi n° C 22-10.003 contre l'ordonnance n° RG : 21/00029 rendue le 4 novembre 2021 par la première présidente de la cour d'appel de Chambéry, dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [T] [Z], domicilié [Adresse 3],

2°/ à Mme [N] [Z], domiciliée [Adresse 3],

3°/ à M. [V] [Z], domicilié [Adresse 4],

4°/ à Mme [U] [Z], domiciliée [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de Mme [K], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [T] [Z], Mme [N] [Z], M. [V] [Z] et Mme [U] [Z], et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 avril 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pradel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par la première présidente d'une cour d'appel (Chambéry, 4 novembre 2021), à l'occasion d'un litige portant sur la succession de [F] [Z] les opposant à Mme [S], M. [T] [Z], Mme [N] [Z], M. [V] [Z] et Mme [U] [Z] (les consorts [Z]) ont confié la défense de leurs intérêts à la société Benichou, avocat plaidant, et à Mme [K], avocat postulant.

2. Le 19 décembre 2017, un tribunal de grande instance a fait droit à certaines demandes des consorts [Z] et condamné Mme [S] au paiement des dépens.

3. Mme [S] a relevé appel de ce jugement. Lors de l'instance en appel, où la postulation a été assurée par un autre avocat, un procès-verbal de conciliation du 13 février 2020 a constaté l'accord des parties sur les points en litige, chacune d'elles conservant à sa charge les frais et dépens et honoraires engagés par elle.

4. Le 12 mai 2020, Mme [K] a formé une demande de vérification des dépens.

5. Les consorts [Z] ont contesté devant le président d'un tribunal judiciaire l'état de frais émis le 27 octobre 2020 qui leur avait été notifié le 13 janvier 2021.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

6. Mme [K] et la société [K] Salvisberg avocats font grief à l'ordonnance de déclarer irrecevable leur action pour cause de prescription, alors :

« 1°/ que le point de départ du délai biennal de prescription de l'action exercée par l'avocat tendant au recouvrement des dépens ne peut commencer à courir avant que ceux-ci soient exigibles, c'est-à-dire avant qu'ait été rendue une décision exécutoire lui octroyant le droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision ; que le premier président de la cour d'appel a pourtant retenu que la prescription de l'action engagée par l'avocat ayant représenté les consorts [Z] en première instance et tendant au recouvrement des dépens exposés au cours de cette instance avait commencé à courir à compter du prononcé du jugement, le 19 décembre 2017 ; qu'en statuant ainsi, quand il n'était pas constaté que ce jugement aurait été assorti de l'exécution provisoire, le premier président de la cour d'appel a violé l'article L. 218-2 du code de la consommation, ensemble les articles 501 et 515, ce dernier dans sa rédaction antérieure au décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, du code de procédure civile ;

2°/ que la demande de l'avocat, qui entend recouvrer les dépens en demandant au greffier de la juridiction compétente de vérifier le montant de ceux-ci, est accompagnée du compte détaillé qu'il est tenu de remettre aux parties en vertu de la réglementation tarifaire et qui mentionne les provisions reçues ; qu'il n'appartient en revanche pas à l'avocat de soumettre ce compte aux parties avant la saisine du greffier ; qu'en retenant pourtant qu'il appartenait à Mme [K] d'engager sa procédure de vérification avant le 19 décembre 2019, en remettant son décompte aux consorts [Z] comme à Mme [S], le premier président de la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas, a violé l'article 704 du code de procédure civile, ensemble l'article 12 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat. »

Réponse de la Cour

7. La première présidente, qui a statué sur l'action en recouvrement des dépens de Mme [K] à l'encontre de sa cliente sur le fondement des règles applicables au mandat, après avoir relevé que l'avocate avait achevé sa mission à la date du jugement, en a exactement déduit, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la seconde branche du moyen, que le délai de prescription avait commencé à courir à cette date, peu important que le jugement ne soit pas exécutoire.

8. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [K] et la société [K] Salvisberg avocats aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22-10003
Date de la décision : 25/05/2023
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 04 novembre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 25 mai. 2023, pourvoi n°22-10003


Composition du Tribunal
Président : Mme Leroy-Gissinger (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 06/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22.10003
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