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25/05/2023 | FRANCE | N°21-25962

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 mai 2023, 21-25962


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 mai 2023

Cassation

Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 527 F-D

Pourvoi n° D 21-25.962

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [L] [O].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 4 novembre 2021.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

___________

______________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MAI 2023...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 mai 2023

Cassation

Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 527 F-D

Pourvoi n° D 21-25.962

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [L] [O].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 4 novembre 2021.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MAI 2023

M. [L] [O], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 21-25.962 contre l'arrêt rendu le 4 novembre 2020 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), dans le litige l'opposant à la communauté de communes du [Localité 6], dont le siège est [Adresse 5], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Philippart, conseiller référendaire, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. [O], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la communauté de communes du [Localité 6], et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 avril 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Philippart, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué et les productions (Bastia, 4 novembre 2020), dans un litige l'opposant à M. [O], la communauté de communes du [Localité 6] (la CCSVT) a été condamnée, par une ordonnance de référé du 7 mars 2017, à procéder « à l'enlèvement de la canalisation d'évacuation des eaux usées se trouvant sur les parcelles cadastrées A [Cadastre 2] et A [Cadastre 3] sur la commune d'[Localité 4] lieudit [Adresse 7] et appartenant à M. [O] », et ce, sous astreinte provisoire.

2. M. [O] a saisi un juge de l'exécution en liquidation de cette astreinte provisoire et fixation d'une nouvelle astreinte.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. M. [O] fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en liquidation de l'astreinte prononcée par l'ordonnance de référé du 7 mars 2017, alors « que le juge saisi d'une demande de liquidation d'une astreinte prononcée par le dispositif d'une décision irrévocable, tient de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution la seule mission de vérifier l'exécution de l'obligation assortie de l'astreinte, sans pouvoir modifier celle-ci ; qu'en le déboutant de son action en liquidation de l'astreinte prononcée par l'ordonnance de référé du 7 mars 2017, « à défaut pour lui de rapporter la preuve de sa qualité de propriétaire du terrain d'implantation des canalisation litigieuses », quand elle constate elle-même que le dispositif de l'ordonnance de référé du 7 mars 2017 enjoint « à la Communauté des communes du [Localité 6] l'enlèvement de la canalisation d'évacuation des eaux usées se trouvant sur les parcelles cadastrées a [Cadastre 2] et a [Cadastre 3] sises sur la commune d'[Localité 4] au lieudit [Adresse 7] et appartenant à M. [O] dans un délai de quatre mois à compter de la signification de la présente décision et sous astreinte, passé ce délai, de 100 euros par jour de retard », la cour d'appel, qui modifie le dispositif de l'ordonnance de référé du 7 mars 2017 sous le prétexte que « le juge de l'exécution se devait de vérifier que l'inexécution revendiquée portait bien sur une canalisation située sur le fonds de M. [O] et sur les parcelles a [Cadastre 2] et a [Cadastre 3] », et qu'« il ressort clairement des conclusions de l'expertise judiciaire déposée le 18 septembre 2017 que « l'absence de bornage ne me permet pas d'émettre un avis motivé quant à la position exacte des canalisations litigieuses » », a violé l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article 480 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1351, devenu 1355, du code civil, 480 et 488 du code de procédure civile :

4. Il résulte de ces textes que le juge, saisi d'une demande de liquidation d'astreinte, ne peut modifier la décision qui l'a prononcée.

5. Pour débouter M. [O] de ses demandes, l'arrêt, constatant que ce dernier ne rapporte pas la preuve de l'implantation des canalisations litigieuses sur sa propriété, retient que le juge de l'exécution, qui devait vérifier que l'inexécution revendiquée portait bien sur une canalisation située sur le fonds de M. [O], était dans l'impossibilité de procéder à cette constatation.

6. En statuant ainsi, alors qu'il résultait du dispositif de l'ordonnance de référé du 7 mars 2017, qui a autorité de chose jugée au provisoire, que la canalisation litigieuse se trouvait sur les parcelles appartenant à M. [O], la cour d'appel, qui n'était saisie que d'une demande de liquidation de l'astreinte prononcée par cette ordonnance et n'avait pour mission que de vérifier l'exécution de l'obligation, ne pouvait remettre en cause ce qui avait été jugé par cette décision, a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 novembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne la communauté de communes du [Localité 6] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la communauté de communes du [Localité 6] et la condamne à payer à la SCP Yves et Blaise Capron la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 21-25962
Date de la décision : 25/05/2023
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 04 novembre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 25 mai. 2023, pourvoi n°21-25962


Composition du Tribunal
Président : Mme Leroy-Gissinger (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 06/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.25962
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