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25/05/2023 | FRANCE | N°21-24929

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 mai 2023, 21-24929


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 mai 2023

Rejet

Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 526 F-D

Pourvoi n° F 21-24.929

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MAI 2023

1°/ Mme [R] [M],

2°/ M. [G] [W],

tous deux domiciliés [Adresse 4],

ont formé le pourvoi n° F 21-24.929 contre l'arrêt rendu le 30 août 2021 par la cour d'appel de Colm...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 mai 2023

Rejet

Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 526 F-D

Pourvoi n° F 21-24.929

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MAI 2023

1°/ Mme [R] [M],

2°/ M. [G] [W],

tous deux domiciliés [Adresse 4],

ont formé le pourvoi n° F 21-24.929 contre l'arrêt rendu le 30 août 2021 par la cour d'appel de Colmar (3e chambre civile, section A), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [X] [E],

2°/ à Mme [J] [C], épouse [E],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

3°/ à la société Hartmann et Charlier, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en qualité de mandataire judiciaire de la société civile immobilière Le Toit de Kiki,

4°/ à la société Le Toit de Kiki, société civile immobilière en liquidation, dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Philippart, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme [M] et M. [W], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. et Mme [E], et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 avril 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Philippart, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué et les productions (Colmar, 30 août 2021), M. et Mme [E] ont, par acte du 13 février 2009, vendu à la société Le Toit de Kiki (l'acquéreur) un bien immobilier comprenant une terrasse située au-dessus de l'appartement de M. [W] et Mme [M]. À la suite d'une action engagée par ces derniers en 2008, M. et Mme [E] ont été condamnés, sous astreinte, par un jugement du 27 avril 2010, signifié le 9 mars 2011, à procéder à la réfection de l'étanchéité de cette terrasse.

2. Par un jugement irrévocable du 7 mars 2013, un juge de l'exécution a rejeté la demande de suppression de l'astreinte et liquidé celle-ci pour la période du 27 avril 2010 au 7 novembre 2012.

3. M. [W] et Mme [M] ont, par la suite, de nouveau saisi un juge de l'exécution à fin de liquidation de l'astreinte pour la période du 8 novembre 2012 au 30 novembre 2018.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

5. M. [W] et Mme [M] font grief à l'arrêt de rejeter leur demande tendant à voir liquider l'astreinte prononcée contre M. et Mme [E] courant à compter du 27 février 2013 et d'ordonner la suppression de l'astreinte à compter de cette date, alors :

« 1°/ que l'astreinte ne peut être supprimée en tout ou partie que s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a supprimé à compter du 27 février 2013 l'astreinte assortissant l'injonction de procéder à la réfection de l'étanchéité de leur terrasse mise à la charge M. et Mme [E], par jugement du 27 avril 2010 du tribunal de grande instance de Belfort, au prétexte que ces derniers avaient vendu le 13 février 2009 leur bien comprenant la terrasse de sorte qu'ils se trouvaient dans l'impossibilité matérielle et juridique d'exécuter l'injonction de faire ainsi prononcée et que l'existence d'une cause étrangère était ainsi caractérisée ; qu'en statuant ainsi lorsque la perte de droits sur le bien sur lequel M. et Mme [E] avaient été condamnés à une obligation de faire sous astreinte ne constituait pas, en soi, une impossibilité d'exécution de l'injonction, ni une cause étrangère justifiant la suppression de l'astreinte, la cour d'appel a violé l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution ;

2°/ que l'astreinte ne peut être supprimée en tout ou partie que s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère ; qu'en jugeant que par l'effet de la vente de leur appartement le 13 février 2009 à l'acquéreur, M. et Mme [E] se trouvaient dans l'impossibilité matérielle et juridique d'exécuter l'injonction de faire prononcée, à savoir l'obligation de faire des travaux sur la terrasse, après avoir pourtant constaté que les époux [E] avaient, postérieurement à cette injonction, mis en oeuvre les moyens nécessaires pour contraindre, par voie de justice, l'acquéreur à exécuter les travaux de réfaction de la terrasse, ce dont il s'évinçait qu'ils n'étaient nullement dans l'impossibilité matérielle ou juridique de faire exécuter, fut-ce par le nouvel acquéreur, cette injonction de faire, la cour d'appel a violé l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution ;

3°/ que le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice servant de fondement aux poursuites, ni remettre en cause la validité des droits et obligations qu'il constate ; que par jugement du 27 avril 2010 devenu définitif, le tribunal de grande instance de Belfort, qui avait parfaitement connaissance de ce que M. et Mme [E] avaient déjà vendu leur bien comprenant la terrasse le 13 février 2009, les a néanmoins condamnés à procéder à la réfection de l'étanchéité de la terrasse sous astreinte, considérant ainsi qu'ils avaient qualité pour faire procéder auxdits travaux de réfection et mettant une telle obligation à leur charge ; qu'en jugeant, pour supprimer l'astreinte, que par l'effet de la vente immobilière conclue antérieurement au jugement prononçant l'astreinte, M. et Mme [E] n'étaient plus propriétaires de l'appartement comportant la terrasse de sorte qu'ils n'avaient plus qualité pour faire procéder aux travaux sur cette terrasse et se trouvaient dans l'impossibilité matérielle et juridique d'exécuter l'injonction de faire prononcée le 27 avril 2010, la cour d'appel a modifié le jugement du 27 avril 2010 servant de fondement aux poursuites, a remis en cause la validité des droits et obligations constatés par ce jugement et a méconnu l'autorité de la chose jugée par cette décision, en violation des articles L. 131-4 et R. 121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article 480, alinéa 1, du code de procédure civile ;

4°/ que le juge chargé de la liquidation de l'astreinte ne peut méconnaître l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision ; que par jugement du 7 mars 2013, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Belfort a rejeté la demande de M. et Mme [E] de suppression de l'astreinte prononcée par jugement du 27 avril 2010 en rejetant leur moyen tiré d'une cause étrangère liée à la vente du bien immobilier qui rendrait impossible l'exécution de l'injonction de travaux ; qu'en jugeant pourtant que la vente du bien immobilier caractérisait une cause étrangère rendant impossible l'exécution de l'injonction et justifiant la suppression de l'astreinte, la cour d'appel qui s'est prononcée à nouveau sur une contestation définitivement tranchée par le jugement du 7 mars 2013, a violé l'autorité de la chose jugée attachée à ce jugement, en violation des articles 1355 du code civil et 480, alinéa 1, du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

6. L'arrêt constate, d'une part, qu'en raison de la vente immobilière conclue avant le jugement prononçant l'obligation assortie de l'astreinte, M. et Mme [E] n'étaient plus propriétaires de l'appartement comprenant la terrasse litigieuse, de sorte qu'ils n'avaient plus qualité pour faire procéder aux travaux ordonnés lorsque l'astreinte a commencé à courir.

7. Ayant relevé que M. et Mme [E] ont entrepris des actions judiciaires contre l'acquéreur du bien en vue de la prise en charge des travaux de réfection de l'étanchéité de la terrasse et obtenu sa condamnation à cette fin en 2015 puis en 2017, l'arrêt retient, d'autre part, que M. et Mme [E] ont ainsi mis en oeuvre les moyens nécessaires pour contraindre cet acquéreur à exécuter les travaux.

8. En l'état de ces énonciations et constatations, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, sans modifier le dispositif du jugement ayant prononcé l'obligation assortie de l'astreinte ni méconnaître l'autorité de chose jugée attachée au jugement ayant rejeté une demande de suppression de l'astreinte au titre d'une période antérieure, que la cour d'appel a retenu que ces faits cumulés, postérieurs à ce dernier jugement, avaient placé M. et Mme [E] dans l'impossibilité tant matérielle que juridique d'exécuter l'obligation et constituaient une cause étrangère.

9. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [W] et Mme [M] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 21-24929
Date de la décision : 25/05/2023
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 30 août 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 25 mai. 2023, pourvoi n°21-24929


Composition du Tribunal
Président : Mme Leroy-Gissinger (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 06/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.24929
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