La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/05/2023 | FRANCE | N°21-20638

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 25 mai 2023, 21-20638


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 mai 2023

Cassation partielle

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 335 F-D

Pourvoi n° S 21-20.638

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MAI 2023

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3]

, dont le siège est [Adresse 3], représenté par son syndic la société Dumur immobilier, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° S ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 mai 2023

Cassation partielle

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 335 F-D

Pourvoi n° S 21-20.638

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MAI 2023

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3], dont le siège est [Adresse 3], représenté par son syndic la société Dumur immobilier, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° S 21-20.638 contre l'arrêt rendu le 3 juin 2021 par la cour d'appel de Metz (chambre des urgences), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [X] [W], domicilié [Adresse 1],

2°/ à la société Massam, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3],

3°/ au procureur général près la cour d'appel de Metz, domicilié [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [W] et de la société civile immobilière Massam, après débats en l'audience publique du 28 mars 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, Mme Andrich, conseiller, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 3 juin 2021), rendu en référé, par ordonnance du 6 juillet 2018, M. [Y] a été désigné en qualité d'administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] (le syndicat des copropriétaires) à la requête de la société Dumur immobilier, son syndic, sur le fondement de l'article 47 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967.

2. Le 20 février 2019, M. [W] et la société civile immobilière Massam (la SCI), copropriétaires, auxquels cette ordonnance a été notifiée par lettres recommandées reçues respectivement les 24 et 27 août 2018, ont assigné le syndicat des copropriétaires en rétractation.

Examen des moyens

Sur les premier et deuxième moyens, pris en leurs premières branches, réunis

Enoncé des moyens

3. Par son premier moyen, le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt d'annuler l'ordonnance du 11 juin 2019 ayant rejeté la demande de rétractation, alors « que la communication au ministère public de la procédure tendant à la désignation d'un administrateur provisoire de la copropriété par application de l'article 47 du décret n° 67-223 du décret du 17 mars 1967 n'est pas requise à peine de nullité ; que la cour d'appel a relevé que la requête formée par la société Dumur immobilier en sa qualité de syndic du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3] l'avait été sur le fondement de ce texte ; que pour annuler néanmoins l'ordonnance de référé du 11 juin 2019 par laquelle le président du tribunal de grande instance de Metz avait rejeté la demande en rétractation de l'ordonnance du 6 juillet 2018 ayant désigné un administrateur provisoire de la copropriété sur le fondement de cette requête, la cour d'appel a affirmé que l'article 62-3 du décret du 17 mars 1967 ordonne la communication au procureur de la République de toute demande tendant à la désignation d'un administrateur provisoire, que la portée de ce texte ne se limite aux situations des copropriétés dont l'équilibre financier est gravement compromis ou dans l'impossibilité de pourvoir à la conservation de l'immeuble et que l'ordonnance du 11 juin 2019 ne fait aucune mention de cette communication au ministère public ; qu'en statuant ainsi, quand la procédure diligentée sur le fondement de l'article 47 du décret du 17 mars 1967 n'impliquait pas sa communication obligatoire au ministère public, la cour d'appel a violé ce dernier texte, dans sa rédaction issue du décret n° 2015-999 du 17 août 2015 applicable en la cause, ensemble l'article 62-3 dudit décret. »

4. Par son deuxième moyen, le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir fondée sur la forclusion du référé, d'annuler la requête en désignation d'un administrateur provisoire et l'ordonnance du 6 juillet 2018, alors « qu'aux termes de l'article 59, alinéa 3, du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, dans les cas prévus aux articles 46 à 48 ci-dessus, l'ordonnance est notifiée dans le mois de son prononcé, par le syndic ou l'administrateur provisoire désigné, à tous les copropriétaires qui peuvent en référer au président du tribunal de grande instance dans les quinze jours de cette notification ; que ces dispositions sont exclusives de l'application de l'article 62-5 du même décret, dans sa rédaction du décret n° 2015-999 du 17 août 2015, qui envisagent l'hypothèse dans laquelle la décision désignant un administrateur provisoire fait l'objet d'une publication et prévoient des délais de recours différents de ceux de l'article 49 de ce décret ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que la requête formée par la société Dumur immobilier en sa qualité de syndic du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3] l'avait été sur le fondement de ce dernier texte ; qu'en rejetant la fin de non-recevoir opposée par le syndicat des copropriétaires en raison de la forclusion du recours formé par la société Massam et M. [W] contre l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de Metz du 6 juillet 2018, motifs pris que la lettre recommandée que leur avait adressé M. [Y], administrateur provisoire désigné par cette ordonnance, ne faisait pas mention du fait que tout intéressé pouvait en référer au juge ayant rendu l'ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la publication de celle-ci prévu par l'article 62-5 de ce décret et que, par suite, le délai de recours n'avait pas couru, la cour d'appel a violé les articles 59, alinéa 3, et 62-5 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, dans leur rédaction applicable en la cause. »

Réponse au moyen

Vu les articles 29-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, 47, 59, alinéa 3, 62-3 et 62-5 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 :

5. Selon le deuxième de ces textes, dans tous les cas, autres que celui prévu par l'article 46 du décret du 17 mars 1967, où le syndicat est dépourvu de syndic, le président du tribunal judiciaire, statuant par ordonnance sur requête, à la demande de tout intéressé, désigne un administrateur provisoire de la copropriété.

6. Selon le premier, si l'équilibre financier du syndicat des copropriétaires est gravement compromis ou si le syndicat est dans l'impossibilité de pourvoir à la conservation de l'immeuble, le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond ou sur requête peut désigner un administrateur provisoire du syndicat.

7. Selon les deux derniers, toute demande tendant à la désignation d'un administrateur provisoire du syndicat est communiquée au procureur de la République, qui est avisé, s'il y a lieu, de la date de l'audience. La décision qui désigne l'administrateur provisoire est portée à la connaissance des copropriétaires dans le mois de son prononcé, à l'initiative de l'administrateur provisoire. S'il s'agit d'une ordonnance sur requête, la communication précise que tout intéressé peut en référer au juge ayant rendu l'ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la publication de celle-ci.

8. Ces dernières dispositions, qui figurent dans une sous-section relative à l'administration provisoire initiée sur le fondement de l'article 29-1 de la loi, ne sont pas applicables à celle engagée sur le fondement de l'article 47 du décret qui est régie par l'article 59, alinéa 3.

9. Pour annuler l'ordonnance du 11 juin 2019, l'arrêt retient qu'il résulte de l'article 62-3 du décret du 17 mars 1967, dont la portée ne se limite pas aux situations des copropriétés dont l'équilibre financier est gravement compromis ou dans l'impossibilité de pourvoir à la conservation de l'immeuble, que l'assignation aux fins de rétractation de la désignation d'un administrateur provisoire doit faire l'objet d'une transmission au ministère public et que l'ordonnance ne fait aucune mention de cette communication, le syndicat admettant qu'elle n'a pas été réalisée.

10. Il ajoute, pour déclarer recevable la demande en rétractation, que la lettre recommandée reçue par la SCI et par M. [W], les informant de la teneur de l'ordonnance rendue le 6 juillet 2018, ne fait pas mention du délai de deux mois à compter de sa publication, prévu par l'article 62-5 du même décret, pour en référer au juge.

11. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la demande de nullité de l'acte d'appel, la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir et du défaut d'intérêt à défendre et l'exception d'irrecevabilité des prétentions et des moyens de la SCI Massam et de M. [X] [W] présentées par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] et déclare recevables les prétentions de ce dernier et celles du ministère public l'arrêt rendu le 3 juin 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ;

Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne M. [W] et la société civile immobilière Massam aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [W] et la société civile immobilière Massam et les condamne in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 21-20638
Date de la décision : 25/05/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 03 juin 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 25 mai. 2023, pourvoi n°21-20638


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet

Origine de la décision
Date de l'import : 06/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.20638
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award