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25/05/2023 | FRANCE | N°21-18432

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 mai 2023, 21-18432


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 mai 2023

Cassation partielle

Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 529 F-D

Pourvoi n° U 21-18.432

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MAI 2023

1°/ la soc

iété Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ la société XL insurance company SE, venant aux droits de la société Axa...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 mai 2023

Cassation partielle

Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 529 F-D

Pourvoi n° U 21-18.432

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MAI 2023

1°/ la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ la société XL insurance company SE, venant aux droits de la société Axa corporate solutions assurance,

3°/ la société Axa corporate solutions assurance, société anonyme,

ayant toutes deux leur siège [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° U 21-18.432 contre l'arrêt rendu le 18 mars 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-1), dans le litige les opposant à la société Design development trading Ltd, dont le siège est [Adresse 1] (Gibraltar), défenderesse à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, quatre moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Isola, conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat des sociétés Axa France IARD et XL insurance company SE, venant aux droits de la société Axa corporate solutions assurance, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Design development trading Ltd, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 avril 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Isola, conseiller rapporteur, M. Martin, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 mars 2021), la société Design development trading Ltd (la société DDT) est propriétaire d'un voilier, assuré par la société Axa depuis 2010, date de sa construction, qui, à l'occasion de sa première sortie en mer, a été victime d'une avarie.

2. La société DDT a assigné la « société Axa yachting solutions » [en réalité la société Axa corporate solutions assurance] devant un tribunal de commerce afin d'obtenir, à titre principal, le paiement d'une certaine somme en réparation de son préjudice ou, subsidiairement, l'instauration d'une mesure d'expertise.

3. La société Axa France IARD est intervenue volontairement à l'instance.

4. La société XL insurance company SE (la société XL insurance), venant aux droits de la société Axa corporate solutions assurance, est intervenue volontairement en cause d'appel.

Examen des moyens

Sur les premier, deuxième et troisième moyens

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen et le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche, qui sont irrecevables et sur le deuxième moyen, pris en sa première branche, et le troisième moyen, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le quatrième moyen, pris en ses troisième et quatrième branches

Enoncé du moyen

6. Les sociétés Axa France IARD, XL insurance et Axa corporate solutions assurance (les assureurs) font grief à l'arrêt de condamner les deux premières à payer à la société DDT la somme de 209 399 euros en réparation des dommages survenus sur le voilier avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 26 janvier 2015, alors :

« 3°/ que dans leurs conclusions d'appel, les sociétés Axa France IARD et XL insurance faisaient valoir que l'article 7.1 des conditions générales de la police d'assurance stipulait que « dès la découverte du sinistre, vous devez dans tous les cas prendre immédiatement toutes les mesures nécessaires pour sauvegarder vos droits et limiter l'importance des dommages » ; qu'en refusant de tenir compte de la défaillance de l'assuré, qu'elle constatait, pour la raison inopérante que « la longueur des opérations d'expertise est également à l'origine de cette détérioration et ne peut être imputée à la société DDT », la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ que dans leurs conclusions d'appel, les sociétés Axa France IARD et XL insurance faisaient valoir que les frais de manutention et de stationnement chiffrés par DDT à 82 108 euros ne constituaient pas un dommage garanti, ce poste n'étant pas listé en page 8 des conditions générales au titre des dommages assurés ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

7. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

8. Pour condamner les sociétés Axa France IARD et XL insurance, venant aux droits de la société Axa corporate solutions assurance, à payer à la société DDT la somme de 209 399 euros « en réparation des dommages survenus sur le voilier », l'arrêt énonce, en se fondant sur le rapport d'expertise judiciaire et les éléments produits par les parties que, si l'expert a constaté l'absence de mesure conservatoire commandée par le propriétaire au cours des trois années de stationnement du bateau, expliquant pour partie son état de détérioration, la longueur des opérations d'expertise est également à l'origine de cette détérioration et ne peut être imputée à la société DDT.

9. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des assureurs, qui avaient soutenu, d'une part, qu'en application de l'article 7.1 des conditions générales du contrat, il convenait de tenir compte de la négligence de la société DDT qui avait laissé le navire à l'abandon, d'autre part, que, les frais de manutention et de stationnement ne constituaient pas un dommage garanti, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne les sociétés Axa France IARD et XL insurance company SE, venant aux droits de la société Axa corporate solutions assurance, à payer à la société Design development trading Ltd la somme de 209 399 euros en réparation des dommages survenus sur le voilier « Esquisse » avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 26 janvier 2015, l'arrêt rendu le 18 mars 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;

Condamne la société Design development trading Ltd aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Design development trading Ltd et la condamne à payer aux sociétés Axa France IARD et XL insurance company SE, venant aux droits de la société Axa corporate solutions assurance, la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 21-18432
Date de la décision : 25/05/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18 mars 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 25 mai. 2023, pourvoi n°21-18432


Composition du Tribunal
Président : Mme Leroy-Gissinger (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Le Prado - Gilbert, SCP Boutet et Hourdeaux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.18432
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