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24/05/2023 | FRANCE | N°22-84528

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 mai 2023, 22-84528


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° G 22-84.528 F-D

N° 00640

ECF
24 MAI 2023

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 24 MAI 2023

M. [P] [O] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens, chambre correctionnelle, en date du 30 août 2021, qui, pour dégradation ou détérioration de bie

n, l'a condamné à 2 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires ont été produits, en demande et en ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° G 22-84.528 F-D

N° 00640

ECF
24 MAI 2023

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 24 MAI 2023

M. [P] [O] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens, chambre correctionnelle, en date du 30 août 2021, qui, pour dégradation ou détérioration de bien, l'a condamné à 2 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. [P] [O], les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la commune de [Localité 1], et les conclusions de Mme Mathieu, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 avril 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Selon procès-verbal du 7 novembre 2017, un garde champêtre a constaté que des chemins ruraux avaient été entravés par des plantations, et que des haies à proximité de ces chemins avaient été taillées ou arrachées.

3. Ce procès-verbal, mettant en cause M. [P] [O], porte comme date de clôture le 15 novembre 2017, et le bordereau de transmission à l'officier de police judiciaire compétent celle du 17 novembre 2017.

4. M. [O] a été cité du chef de dégradation ou détérioration de bien destiné à l'utilité ou la décoration publique devant le tribunal correctionnel, qui par jugement du 22 août 2019, a prononcé sur une demande d'annulation de pièces de procédure, l'a déclaré coupable, l'a condamné à 2 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils.

5. Le prévenu et le ministère public ont relevé appel de cette décision.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement du 25 juin 2019 pour avoir rejeté le surplus des demandes à titre d'exception de nullité, déclaré M. [O] coupable des faits reprochés de dégradation ou détérioration volontaire de bien destiné à l'utilité ou la décoration publique, condamné celui-ci au paiement d'une amende délictuelle de 2 000 euros et déclaré M. [O] responsable du préjudice subi par la commune de [Localité 1], alors :

« 1°/ que les gardes champêtres adressent leurs rapports et leurs procès-verbaux simultanément au maire et, par l'intermédiaire des officiers de police judiciaire de la police ou de la gendarmerie nationales territorialement compétents, au procureur de la République ; que cet envoi au destinataire doit avoir lieu dans les cinq jours au plus tard, y compris celui où ils ont constaté le fait, objet de leur procès-verbal ; qu'en affirmant, pour rejeter l'exception de nullité de la procédure pour non-respect de la formalité prévue à l'article 27 du code de procédure pénale, que « la formalité devant avoir lieu dans ce délai [est] l'envoi au destinataire, et non la réception du document » et qu'en l'espèce, la procédure avait été transmise par le garde champêtre à la gendarmerie le 17 novembre 2017, « ainsi qu'en atteste le bordereau de transmission portant la signature et le cachet de ce garde champêtre », sans rechercher, comme elle y était invitée, si la partie du bordereau de transmission réservée à l'officier de police judiciaire n'ayant jamais été signée et la procédure n'ayant finalement été transmise que le 5 mars 2018 au procureur de la République, la date exacte de transmission de la procédure par le garde champêtre à l'officier de police judiciaire n'était pas établie, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 27 du code de procédure pénale ;

2°/ que les gardes champêtres adressent leurs rapports et leurs procès-verbaux simultanément au maire et, par l'intermédiaire des officiers de police judiciaire de la police ou de la gendarmerie nationales territorialement compétents, au procureur de la République ; que cet envoi au destinataire doit avoir lieu dans les cinq jours au plus tard, y compris celui où ils ont constaté le fait, objet de leur procès-verbal ; qu'en rejetant l'exception de nullité de la procédure pour non-respect de la formalité prévue à l'article 27 du code de procédure pénale, sans vérifier, comme elle y était invitée, si le garde champêtre avait transmis la procédure simultanément au maire et à l'officier de police judiciaire comme l'impose le texte, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 27 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

7. Selon l'article 27 du code de procédure pénale, les gardes champêtres adressent leurs rapports et leurs procès-verbaux simultanément au maire et, par l'intermédiaire des officiers de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétents, au procureur de la République. Cet envoi au destinataire doit avoir lieu dans les cinq jours au plus tard, y compris celui de la constatation des faits.

8. Devant les juges du fond, le prévenu a soutenu que le procès-verbal constatant l'infraction, établi par un garde champêtre, le 7 novembre 2017, avait été transmis au procureur de la République, le 5 mars 2018.

9. Pour écarter cette exception, l'arrêt attaqué énonce que le garde champêtre a constaté l'infraction le 7 novembre 2017, par un procès-verbal qu'il a transmis le 17 novembre suivant, alors qu'il devait l'être au plus tard le lundi 13 novembre. Les juges ajoutent que ce retard de quatre jours dans la transmission du procès-verbal n'a pas porté grief au prévenu, le seul acte accompli après l'expiration du délai ayant été annulé par le tribunal correctionnel.

10. En l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision.

11. Ainsi, le grief ne peut être accueilli.

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

12. Le demandeur ne peut se faire un grief du défaut de réponse, par la cour d'appel, à une exception de nullité fondée sur le défaut de transmission simultanée du procès-verbal au maire et au procureur de la République, dès lors que cette exception, qui n'avait pas été invoquée devant le tribunal, ne pouvait être présentée pour la première fois devant la cour d'appel, par application de l'article 385 du code de procédure pénale.

13. Le moyen ne peut donc être accueilli.

14. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 2 500 euros la somme que M. [O] devra payer à la commune de [Localité 1] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 22-84528
Date de la décision : 24/05/2023
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 30 août 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 mai. 2023, pourvoi n°22-84528


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SCP Marlange et de La Burgade, SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet

Origine de la décision
Date de l'import : 06/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22.84528
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