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24/05/2023 | FRANCE | N°22-15292

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2023, 22-15292


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CH9

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 mai 2023

Cassation partielle

Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 593 F-D

Pourvoi n° B 22-15.292

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 MAI 2023

M. [F] [G], domicilié [Adresse 1], a f

ormé le pourvoi n° B 22-15.292 contre l'arrêt rendu le 2 février 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposan...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CH9

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 mai 2023

Cassation partielle

Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 593 F-D

Pourvoi n° B 22-15.292

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 MAI 2023

M. [F] [G], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 22-15.292 contre l'arrêt rendu le 2 février 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Gaz réseau distribution France (GRDF), société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à la Caisse nationale des industries électriques et gazières, dont le siège est [Adresse 2],

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations de Me Bertrand, avocat de M. [G], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Gaz réseau distribution France, après débats en l'audience publique du 13 avril 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Lecaplain-Morel, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 février 2022) M. [G] a été engagé par l'EPIC EDF-GDF depuis le 28 décembre 1981. Suite à différentes réformes de structures, son contrat a été transféré à la société GRDF (Gaz réseau distribution France) au 1er janvier 2008.

2. Le salarié a saisi le 20 juin 2008, la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de diverses sommes liées à l'exécution de son contrat et à sa rupture.

Examen des moyens

Sur les premier et deuxième moyens

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande indemnitaire au titre de la résistance abusive de l'employeur à sa mise en inactivité anticipée, alors « que pour le débouter de ses demandes indemnitaires, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que, si M. [G] soutenait qu'il avait été victime d'une discrimination liée au sexe pour ne s'être pas vu accorder une mise en inactivité anticipée, il ne fondait pas la discrimination dont il se prétendait victime au titre de son déroulement de carrière sur l'un des motifs de l'article L. 1132-1 du code du travail ; qu'en statuant de la sorte sans répondre au chef péremptoire des conclusions d'appel du salarié qui faisait valoir que sa demande indemnitaire pour discrimination liée au sexe n'était pas relative à son déroulement de carrière mais était motivée par le fait qu'en refusant de faire droit à sa demande de mise en inactivité anticipée, l'employeur avait agi au mépris du droit positif, tel qu'il résulte notamment de l'arrêt du Conseil d'Etat du 18 décembre 2002 (n° 247224) ayant déclaré illégales les dispositions des 1er et 2e paragraphes de l'article 3 de l'annexe 3 au statut national du personnel des industries électriques et gazières ainsi que les dispositions du c) du paragraphe 112.35 du chapitre 263 du manuel pratique des questions de personnel d'EDF-GDF en tant qu'elles excluent du bénéfice des avantages qu'elles instituent les agents masculins ayant assuré l'éducation de leurs enfants, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

5. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

6. Pour débouter le salarié de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive à sa mise en inactivité anticipée, l'arrêt retient que la parution imminente d'un décret modifiant les dispositions de l'annexe III du statut national des industries électriques et gazières, a incité de nombreux salariés dont l'intéressé à solliciter le bénéfice d'une mise en inactivité avec jouissance immédiate de leurs droits à pension.

7. L'arrêt ajoute que l'agent soutient que l'employeur a persévéré dans une politique sociale de refus aux agents pères de trois enfants le bénéfice d'un droit qui leur était garanti par la loi et s'est ainsi rendu auteur d'une mesure discriminatoire tombant sous le coup de la loi, sans apporter aucun élément démontrant une telle attitude ni aucune intention de nuire de l'employeur, étant observé qu'il y a eu une controverse importante liée à l'application des textes relatifs à la mise en inactivité des agents de la société GRDF.

8. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié qui se prévalait de décisions du Conseil d'Etat du 18 décembre 2002 et du 7 juin 2006 ayant déclaré les dispositions régissant la mise en inactivité par anticipation illégales en tant qu'elles excluaient du bénéfice des avantages qu'elles instituaient des agents masculins ayant assuré l'éducation de leurs enfants, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de M. [G] de dommages-intérêts pour résistance abusive au titre du rejet de sa mise en inactivité anticipée et en ce qu'il statue sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel, l'arrêt rendu le 2 février 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la société GRDF aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société GRDF et la condamne à payer à M. [G] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 22-15292
Date de la décision : 24/05/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 02 février 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 mai. 2023, pourvoi n°22-15292


Composition du Tribunal
Président : Mme Monge (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Bertrand, SCP Célice, Texidor, Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 06/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22.15292
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