La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/05/2023 | FRANCE | N°22-11480

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 mai 2023, 22-11480


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 mai 2023

Cassation partielle

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 368 F-D

Pourvoi n° G 22-11.480

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 24 MAI 2023

La société Mediserres, exploitation agri

cole à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 22-11.480 contre l'arrêt rendu le 7 décembre 2021 par la c...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 mai 2023

Cassation partielle

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 368 F-D

Pourvoi n° G 22-11.480

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 24 MAI 2023

La société Mediserres, exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 22-11.480 contre l'arrêt rendu le 7 décembre 2021 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Coopérative agricole Provence Languedoc (CAPL), société coopérative agricole, dont le siège est [Adresse 4],

2°/ à la société Dothy, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],

3°/ à la société Comptoir agricole du Sud Est (CASE), société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Mediserres, de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de la société Dothy, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Coopérative agricole Provence Languedoc (CAPL), et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 mars 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 7 décembre 2021), la société Dothy fabrique une peinture ombrageante pour serre, dont la société Comptoir agricole du Sud Est (la société CASE) lui a acheté une certaine quantité, avant d'en vendre à la société Coopérative agricole Provence Languedoc (la CAPL), auprès de laquelle la société Mediserres s'est approvisionnée, selon un bon de commande du 2 mars 2012, pour procéder à des essais sur des serres abritant des plants de tomates hors sol.

2. Se plaignant d'effets indésirables de cette peinture et de conséquences dommageables sur leur production, plusieurs sociétés clientes de la CAPL, dont les sociétés Mediserres et Dominière, l'ont assignée en réparation de leur préjudice, ainsi que les sociétés Dothy et CASE.

3. Le 19 décembre 2018, la société Dominière a cédé à la société Mediserres « la créance éventuelle faisant l'objet de cette action en justice. »

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. La société Mediserres fait grief à l'arrêt de condamner in solidum les sociétés CASE, Dothy et CAPL à lui verser seulement la somme de 18 985 euros et de la débouter de ses demandes supplémentaires, alors « que le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que "le bail liant la société Mediserres et la société Tomserres, que la cour a trouvé en annexe 6 du rapport d'expertise en date du 30 décembre 2002 pour neuf années, a expiré le 6 janvier 2012, soit juste avant l'acquisition, au printemps 2012, du produit défectueux litigieux" et que "la société Tomserres n'a pas assuré la plantation des tomates et que ladite culture a été mise en place [aux] frais [de la société Mediserres] puis exploitée par la société Dominière" ; qu'en déboutant néanmoins la société Mediserres de ses demandes indemnitaires au motif qu'elle-même et la société Dominière ne prouvaient pas avoir acquis les actifs de la société Tomserres, quand il ressortait de ses propres constatations que le dommage lié au produit défectueux en cause avait été supporté, non par la société Tomserres mais par les sociétés Mediserres, propriétaire de la serre l'ayant exploité du 6 janvier 2012 au 15 mars 2013, et Dominière, exploitant de la serre à compter du 15 mars 2013, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé l'article 1386-1 ancien devenu article 1245 du code civil. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

6. La société Dothy conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient qu'il est contraire aux écritures d'appel de la société Mediserres mais aussi nouveau et mélangé de fait et de droit.

7. Cependant, le moyen, qui postule que le dommage lié au produit défectueux en cause avait été subi, non par la société Tomserres mais par les sociétés Mediserres, propriétaire de la serre l'ayant exploitée du 6 janvier 2012 au 15 mars 2013, et Dominière, exploitante de la serre à compter du 15 mars 2013, n'est pas contraire aux écritures d'appel de la société Mediserres, qui faisait aussi valoir que « la culture en cours ne constituait pas un actif de la société Tomserres car celle-ci n'a pas assuré la plantation des serres et a arrêté son activité avant. »

8. Il est en outre né de l'arrêt attaqué car tiré de constatations et appréciations faites par la cour d'appel.

9. Il est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu l'article 1386-1, devenu 1245, du code civil :

10. Aux termes de ce texte, le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu'il soit ou non lié par un contrat avec la victime.

11. Pour limiter l'indemnisation de la société Mediserres aux pertes subies dans l'exploitation de certaines serres, l'arrêt, après avoir relevé que le principe de la défectuosité du produit n'était plus discuté, retient qu'il n'est pas démontré que cette société et la société Dominière « viennent aux droits » de la société Tomserres pour l'exploitation d'autres serres.

12. En statuant ainsi, alors qu'elle relevait, d'une part, que le bail ayant lié les sociétés Tomserres et Mediserres, conclu le 30 décembre 2002 pour neuf années, avait expiré le 6 janvier 2012, soit juste avant l'acquisition au printemps 2012 du produit défectueux litigieux, d'autre part, que (selon la société Mediserres) la société Tomserres n'avait pas assuré la plantation des tomates dans ces serres, ladite culture ayant été mise en place aux frais de la société Mediserres puis exploitée par la société Dominière, ce dont il résultait que l'activité de ces deux sociétés avait été affectée par les conséquences dommageables du produit défectueux, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il rejette la demande de la société Mediserres en paiement de la somme de 51 875 euros, y ajoutant, déboute la société Mediserres de ses demandes supplémentaires, et condamne la société Mediserres aux dépens d'appel et en application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 7 décembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne les sociétés Dothy, Coopérative agricole Provence Languedoc et Comptoir agricole du Sud Est (CASE) aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par les sociétés Dothy et Coopérative agricole Provence Languedoc et condamne les sociétés Dothy et Coopérative agricole Provence Languedoc, in solidum avec la société Comptoir agricole du Sud Est (CASE), à payer à la société Mediserres la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 22-11480
Date de la décision : 24/05/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 07 décembre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 mai. 2023, pourvoi n°22-11480


Composition du Tribunal
Président : M. Vigneau (président)
Avocat(s) : SARL Cabinet François Pinet, SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet

Origine de la décision
Date de l'import : 06/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22.11480
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award