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24/05/2023 | FRANCE | N°22-11476

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 mai 2023, 22-11476


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 mai 2023

Cassation

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 379 F-D

Pourvoi n° D 22-11.476

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 24 MAI 2023

M. [F] [Z], domicilié [Adresse 2], a formé le pour

voi n° D 22-11.476 contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige l'opposant à la soc...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 mai 2023

Cassation

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 379 F-D

Pourvoi n° D 22-11.476

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 24 MAI 2023

M. [F] [Z], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 22-11.476 contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige l'opposant à la société MJA, société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 1], en la personne de M. [J] [U], prise en qualité de mandataire liquidateur de la société Ifopi, défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Bedouet, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de M. [Z], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société MJA, ès qualités, après débats en l'audience publique du 28 mars 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Bedouet, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 novembre 2021), le 18 mai 2017, la société Ifopi, dirigée par M. [Z], a été mise en redressement judiciaire. Le 30 novembre 2017, la procédure a été convertie en liquidation judiciaire, la société MJA étant désignée liquidateur. Le liquidateur a assigné le dirigeant en responsabilité pour insuffisance d'actif et sanctions professionnelles.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

2. M. [Z] fait grief à l'arrêt de prononcer sa faillite personnelle pour une durée de six ans et de le condamner à payer à la société MJA, ès qualités, la somme de 150 000 euros au titre de l'insuffisance d'actif de la société Ifopi, alors « que la cour d'appel ne peut statuer que sur les dernières conclusions des parties ; que la cour d'appel a statué en l'espèce au visa des "conclusions signifiées au RPVA le 4 décembre 2020" par M. [Z] ; qu'en statuant ainsi quand M. [Z] avait signifié par voie électronique des conclusions récapitulatives le 19 mai 2021 avec de nouvelles pièces, antérieurement à la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 20 mai 2021, la cour d'appel qui ne s'est pas déterminée au vu des dernières conclusions des parties a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 455, alinéa 1er, et 954, alinéa 3, du code de procédure civile :

3. S'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date.

4. Pour confirmer le jugement, sauf en ce qu'il retient le grief d'omission d'effectuer une déclaration de cessation des paiements dans le délai légal pour motiver la sanction de faillite personnelle, et condamner M. [Z] à une mesure de faillite personnelle d'une durée de six ans et à payer la somme de 150 000 euros au titre de l'insuffisance d'actif de la société Ifopi, l'arrêt se prononce au visa de conclusions de M. [Z] signifiées le 4 décembre 2020, en exposant succinctement les moyens et prétentions de celui-ci.

5. En statuant ainsi, alors que M. [Z] avait déposé, le 19 mai 2021, des conclusions complétant sa précédente argumentation et produisant de nouvelles pièces visées dans le bordereau figurant en annexe, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs dont il ne résulte pas qu'elle a pris en considération ces derniers moyens et ces nouvelles pièces, a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 novembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la société MJA, en qualité de liquidateur de la société Ifopi, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 22-11476
Date de la décision : 24/05/2023
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 25 novembre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 mai. 2023, pourvoi n°22-11476


Composition du Tribunal
Président : M. Vigneau (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22.11476
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