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24/05/2023 | FRANCE | N°22-11096

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 mai 2023, 22-11096


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 mai 2023

Cassation partielle

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 367 F-D

Pourvoi n° R 22-11.096

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 24 MAI 2023

La société SIFA, société par actions s

implifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° R 22-11.096 contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2021 par la cour d'...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 mai 2023

Cassation partielle

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 367 F-D

Pourvoi n° R 22-11.096

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 24 MAI 2023

La société SIFA, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° R 22-11.096 contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société L'Anneau, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la société Aéroports de [Localité 3] (ADP), société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, les observations de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de la société SIFA, de la SCP Spinosi, avocat de la société L'Anneau, après débats en l'audience publique du 28 mars 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société SIFA du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Aéroports de [Localité 3] (la société ADP).

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 novembre 2021), à compter du 1er septembre 2015, la société SIFA a pris à bail auprès de la société ADP des locaux dans une gare de fret, également occupée par trois autres sociétés.

3. Celles-ci, ainsi que la société ADP, avaient en 2013 confié à la société L'Anneau la surveillance de tous les locaux et de l'accès unique à cette zone.

4. La société SIFA ayant refusé de payer les factures reçues à compter de novembre 2015 au titre des prestations réalisées par la société L'Anneau, celle-ci l'a assignée, ainsi que la société ADP, en paiement.

Examen du moyen

Sur le moyen unique, pris en ses première, troisième, quatrième et sixième branches

Enoncé du moyen

5. La société SIFA fait grief à l'arrêt de la condamner à payer certaines sommes à la société L'Anneau, outre intérêts, et de dire qu'elle est contractuellement tenue de régler à la société L'Anneau, à leur échéance, les prestations de sécurité et de surveillance réalisées sur le site GB3 de l'aéroport de [Localité 3], alors :

« 1°/ que pour retenir que la société SIFA est contractuellement tenue envers la société L'Anneau au paiement des factures des prestations de sécurité et de surveillance, l'arrêt retient que l'acceptation du contrat est tacite lorsque le consentement est exprimé par une attitude qui induit la volonté de contracter et qu'en l'espèce la société SIFA, connaissant les prestations de surveillance réalisées sur le site GB3 au profit de tous les locataires y compris sur son emplacement, ne justifie pas des raisons l'ayant conduit à refuser la proposition de contrat proposé quand il est avéré que celle-ci, agréée par les autres locataires du site, était conforme aux usages applicables aux contrats de prestations de sécurité et de surveillance et ne s'explique pas non plus sur les obligations mises à sa charge par le bailleur, la société ADP, en matière de surveillance de l'emplacement loué, le bail n'étant pas produit tandis que la transmission par le courriel du 4 avril 2016, par la société SIFA à la société L'Anneau, de la liste des entreprises autorisées par cette dernière à pénétrer sur le site fait la preuve du consentement donné en toute connaissance de cause à la réalisation de la prestation de sécurité et de surveillance de l'emplacement donné à bail ; qu'en retenant l'acceptation tacite de la société SIFA au contrat proposé par la société L'Anneau, après avoir expressément relevé que la société SIFA avait toujours refusé, d'une part, de payer les factures et, d'autre part, de signer la proposition de contrat, qui lui avait été adressées par la société L'Anneau, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

3°/ qu'en se fondant, pour retenir une acceptation tacite du contrat, sur le fait que la société SIFA n'ait pas justifié de son refus d'accepter le contrat proposé, bien que celui-ci ait été agréé par les autres locataires du site et conforme aux usages applicables aux contrats de prestations de sécurité et de surveillance, quand cette circonstance était inopérante pour établir le consentement de la société SIFA à ce contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

4°/ qu'en se fondant, pour retenir une acceptation tacite du contrat, sur le fait que la société SIFA ne s'explique sur les obligations mises à sa charge par le bailleur, la société ADP, en matière de surveillance de l'emplacement loué, le bail n'étant pas produit, quand cette circonstance était inopérante pour établir le consentement de la société SIFA à ce contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

6°/ que le courriel par lequel la société SIFA avait transmis la liste des entreprises autorisées par cette dernière à pénétrer sur le site avait été adressé à la société Kuehne-Nagel, qui lui en avait fait la demande, ainsi qu'aux autres locataires et à la société ADP, mais non à la société L'Anneau qui n'en n'était pas destinataire ; qu'en retenant que la transmission, par le courriel du 4 avril 2016 [7 juin 2016], par la société SIFA à la société L'Anneau, de la liste des entreprises autorisées par cette dernière à pénétrer sur le site fait la preuve du consentement donné en toute connaissance de cause à la réalisation de la prestation de sécurité et de surveillance de l'emplacement donné à bail, quand la société L'Anneau n'était pas destinataire du courriel en question, la cour d'appel a dénaturé ledit courriel en violation du principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :

6. Selon ce texte, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.

7. Pour condamner la société SIFA à payer certaines sommes à la société L'Anneau et dire qu'elle est contractuellement tenue de lui régler, à leur échéance, les prestations de sécurité et de surveillance réalisées sur le site GB3 de l'aéroport de [Localité 3], l'arrêt retient que si la société SIFA n'a jamais signé le projet de contrat adressé par la société L'Anneau le 15 février 2016, elle connaissait toutefois les prestations de surveillance réalisées au profit de tous les locataires y compris sur son emplacement, qu'elle ne justifie pas des raisons l'ayant conduite à refuser la proposition de contrat quand il est avéré que celle-ci, agréée par les autres locataires du site, était conforme aux usages applicables à ce type de prestations et qu'elle ne s'explique pas non plus sur les obligations mises à sa charge par le bailleur en matière de surveillance de l'emplacement loué. Il ajoute que, si le bail n'est pas produit, la transmission par le courriel du 4 avril 2016 (lire 7 juin 2016), par la société SIFA à la société L'Anneau, de la liste des entreprises autorisées par cette dernière à pénétrer sur le site fait la preuve de son consentement, donné en toute connaissance de cause, à la réalisation de la prestation de sécurité et de surveillance de l'emplacement loué.

8. En premier lieu, la cour d'appel, qui a pris en considération l'envoi d'une liste par la société SIFA à la société L'Anneau alors qu'il ressort du document litigieux qu'il a été adressé par la société SIFA à une autre société occupante de la gare de fret en réponse à une demande faite par celle-ci, en a dénaturé les termes clairs et précis.

9. En second lieu, en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser une manifestation claire et non équivoque de la volonté de la société SIFA de contracter avec la société L'Anneau, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société SIFA
à payer à la société L'Anneau la somme de 137 507 euros TTC, outre les intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2016, la somme de 167 496,46 euros au titre des factures échues pour la période du mois de mai 2018 au mois de mars 2021 outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de l'arrêt, en ce qu'il dit que la société SIFA est contractuellement tenue de régler à la société L'Anneau, à leur échéance, les prestations de sécurité et de surveillance réalisées sur le site GB3 de l'aéroport de [Localité 3] et en ce qu'il condamne la société SIFA au paiement des dépens de première instance et d'appel et au paiement des sommes de 7 500 euros, 3 500 et 3 500 euros au titre des frais irrépétibles en première instance et en appel, l'arrêt rendu le 26 novembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la société L'Anneau aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société L'Anneau et la condamne à payer à la société SIFA la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 22-11096
Date de la décision : 24/05/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 26 novembre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 mai. 2023, pourvoi n°22-11096


Composition du Tribunal
Président : M. Vigneau (président)
Avocat(s) : SARL Cabinet François Pinet, SCP Piwnica et Molinié, SCP Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 06/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22.11096
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