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24/05/2023 | FRANCE | N°22-10110

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 mai 2023, 22-10110


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 mai 2023

Cassation

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 373 F-D

Pourvoi n° U 22-10.110

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 24 MAI 2023

La société 3F Sud, société anonyme d'habitations

à loyer modéré, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée Immobilière Méditerranée, a formé le pourvoi n° U 22-10.110 contre l'arrêt r...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 mai 2023

Cassation

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 373 F-D

Pourvoi n° U 22-10.110

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 24 MAI 2023

La société 3F Sud, société anonyme d'habitations à loyer modéré, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée Immobilière Méditerranée, a formé le pourvoi n° U 22-10.110 contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-3), dans le litige l'opposant à la société Costamagna distribution, société anonyme à directoire et conseil de surveillance, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Guillou, conseiller, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société 3F Sud, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Costamagna distribution, après débats en l'audience publique du 28 mars 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Guillou, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 novembre 2021), à l'occasion de plusieurs chantiers réalisés pour le compte de la société Immobilière Méditerranée devenue la société 3F Sud (la société IMED), maître de l'ouvrage, la Société Nouvelle ETGC (la société SNETGC), chargée du gros-oeuvre, s'est fournie en matériaux auprès de la société Costamagna distribution (la société Costamagna). Les 14 octobre 2015 et 28 janvier 2016, la société IMED a signé, en tant que déléguée, deux délégations de paiement avec la société SNETGC, délégante, au profit de la société Costamagna, délégataire. Les factures de la société Costamagna ont été régulièrement payées par la société IMED jusqu'au jugement du 22 juillet 2016 du tribunal de commerce de Cannes prononçant la liquidation judiciaire de la société SNETGC.

2. Les deux dernières factures de la société Costamagna n'ayant pas été honorées, celle-ci a assigné la société IMED.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. La société 3F Sud fait grief à l'arrêt de la condamner à payer une certaine somme à la société Costamagna et de rejeter sa demande de sursis à statuer, et plus généralement toutes ses demandes, alors « que l'article n° 2 des actes des 14 octobre 2015 et 28 janvier 2016, en ce qu'il prévoyait qu'elle s'engageait à payer à la société Costamagna distribution les sommes dues par la société SNETGC à cette dernière au titre de la fourniture des matériaux "à concurrence de "la créance en cours du délégant" vis-à-vis du délégué (état d'acompte dûment visé par la maîtrise d'oeuvre)", subordonnait tout paiement d'une créance de la société Costamagna distribution à l'égard de la société SNETGC, à la vérification par le maître d'oeuvre de l'existence d'une créance correspondante de la société SNETGC à l'égard de la société 3F Immobilière Méditerranée ; qu'en l'espèce, en énonçant, pour retenir qu'elle ne pouvait se prévaloir de l'absence de vérification par la maîtrise d'oeuvre de la créance de la société Costamagna distribution pour faire échec à la demande en paiement formée à son encontre par cette dernière, qu'il ne ressortait pas de la formulation de l'article 2 que cette vérification avait été érigée en condition déterminante de l'engagement du délégant (lire délégué), en ce qu'elle venait simplement préciser les termes "créance en cours du délégant sur le délégué" et qu'elle avait seulement pour effet de conférer à l'état d'acompte vérifié une valeur probatoire en ce qui concernait les sommes dues par le délégant (lire délégué) au délégué (lire délégant) et partant du délégant (lire délégué) au délégataire, la cour d'appel a violé l'article 1134 dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1134 et 1275 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 :

4. Selon le premier de ces textes, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

5. Selon le second, la délégation est une opération par laquelle un débiteur donne au créancier un autre débiteur qui s'oblige envers le créancier dans les conditions librement fixées par les parties.

6. Pour condamner la société IMED à payer une certaine somme à la société Costamagna en exécution des conventions de délégation conclues entre ces parties et la société SNETGC, l'arrêt retient qu'il ne résulte pas de la formulation de l'article 2 des conventions de délégation que la vérification de la créance par la maîtrise d'oeuvre soit érigée en condition déterminante de l'engagement de payer de la société IMED, cette vérification venant simplement préciser les termes « créance en cours du délégant » en ce que la société IMED est redevable envers le fournisseur du paiement des matériaux dans la limite du contrat de délégation et dans la limite de l'état d'avancement des travaux tel que figurant à l'état d'acompte vérifié par le maître d'oeuvre. Il ajoute que l'article 2 du contrat confère à l'état d'acompte vérifié une valeur probatoire en ce qui concerne les sommes dues par le délégué au délégant, et, partant, par le délégué au délégataire, et que, la créance existant du seul fait de la fourniture justifiée par des factures et des bons de livraison, le délégué ne peut se prévaloir de l'absence de vérification de cette créance par la maîtrise d'oeuvre pour échapper à son obligation.

7. En statuant ainsi, alors qu'elle constatait que, selon l'article 2 des conventions de délégation, le délégué se reconnaissait directement tenu envers le délégataire du paiement des sommes dues par le délégant au délégataire mais à concurrence de la créance en cours du délégant vis-à-vis du délégué « (état d'acompte dûment visé par la maîtrise d'oeuvre) », ce dont il résultait clairement, et sans qu'il y ait lieu à interprétation, que l'obligation de payer du délégué était subordonnée à la vérification par la maîtrise d'oeuvre de la créance correspondante du délégant vis-à-vis du délégué, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 novembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;

Condamne la société Costamagna distribution aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Costamagna distribution et la condamne à payer à la société 3F Sud la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 22-10110
Date de la décision : 24/05/2023
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18 novembre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 mai. 2023, pourvoi n°22-10110


Composition du Tribunal
Président : M. Vigneau (président)
Avocat(s) : SARL Le Prado - Gilbert, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 06/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22.10110
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