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24/05/2023 | FRANCE | N°21-24960

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2023, 21-24960


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CH9

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 mai 2023

Cassation partielle

Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 592 F-D

Pourvoi n° Q 21-24.960

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 MAI 2023

M. [I] [J], domicilié [Adresse 1], a f

ormé le pourvoi n° Q 21-24.960 contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'oppo...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CH9

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 mai 2023

Cassation partielle

Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 592 F-D

Pourvoi n° Q 21-24.960

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 MAI 2023

M. [I] [J], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 21-24.960 contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société CK, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. [J], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société CK, après débats en l'audience publique du 13 avril 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Lecaplain-Morel, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 septembre 2021), M. [J], a été engagé en qualité de commis de salle par la société CK à compter du 1er août 2010.

2. Le 15 février 2017, le salarié a adressé à l'employeur une lettre de prise d'acte de la rupture du contrat, fondée notamment sur le non-paiement des heures supplémentaires.

3. Le 23 mars 2017, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et la rupture du contrat de travail.

Examen des moyens

Sur le troisième moyen

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes en paiement de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, outre congés payés afférents et d'indemnité pour travail dissimulé, alors « que dans le cas où la partie à qui on oppose un acte sous seing privé en dénie la signature, il appartient au juge de vérifier l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte ; que pour débouter le salarié de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, la cour prend en compte ''à la fois les plannings produits par l'employeur et les feuilles de décomptes produites en original et supportant pour chacune d'elle la signature de chacun des salariés avec une encre différente, y compris celle de M. [J]'' ; qu'en statuant ainsi alors que M. [J] contestait avoir signé ces documents et qu'il appartenait par conséquent à la cour d'appel, avant de trancher la contestation, de procéder à la vérification des signatures apposées sur les documents contestés, et, une fois la vérification faite, de constater si ceux-ci avaient bien été signés par le salarié, la cour d'appel a violé les articles 1324 du code civil, dans sa rédaction alors applicable, 287 et 288 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 287 et 288 du code de procédure civile :

6. Selon ces textes, si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l'écrit contesté n'est relatif qu'à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres. Il appartient au juge de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d'écriture. Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l'une des parties, qu'ils aient été émis ou non à l'occasion de l'acte litigieux.

7. Pour rejeter les demandes du salarié en paiement d'un rappel de salaire à titre d'heures supplémentaires, outre congés payés afférents et d'indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt précise que la cour prend en compte à la fois les plannings produits par l'employeur et les feuilles de décomptes produites en original et supportant pour chacune d'elles la signature de chacun des salariés avec une encre différente, y compris celle de l'intéressé, ces plannings étant cohérents avec les fiches de paie versées aux débats.

8. En statuant ainsi, sans procéder à une vérification d'écriture, alors que le salarié déniait la signature apposée sur les documents litigieux, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

9. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation prononcée sur le deuxième moyen entraîne la cassation, par voie de conséquence, des chefs de dispositif disant que la prise d'acte du salarié produit les effets d'une démission et rejetant, en conséquence, les demandes indemnitaires de celui-ci, critiqués par le premier moyen, ainsi que le chef de dispositif rejetant la demande en paiement de dommages-intérêts pour défaut d'information relatif au repos compensateur, critiqué par le quatrième moyen, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la demande de M. [J] en paiement de rappel de salaire pour la période du 1er janvier au 13 février 2017, de dommages-intérêts pour défaut de visite d'embauche et de visites périodiques et la demande de remboursement du Pass Navigo, l'arrêt rendu le 22 septembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la société CK aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société CK et la condamne à payer à M. [J] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21-24960
Date de la décision : 24/05/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 22 septembre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 mai. 2023, pourvoi n°21-24960


Composition du Tribunal
Président : Mme Monge (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Zribi et Texier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.24960
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