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24/05/2023 | FRANCE | N°21-24191

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 mai 2023, 21-24191


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 mai 2023

Rejet

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 375 F-D

Pourvoi n° D 21-24.191

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 24 MAI 2023

La Société d'exploitation d'art cinématographique - T

héâtre Dejazet (la Sedac), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 3], a formé le pourvoi n° D 21-24.191 contre ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 mai 2023

Rejet

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 375 F-D

Pourvoi n° D 21-24.191

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 24 MAI 2023

La Société d'exploitation d'art cinématographique - Théâtre Dejazet (la Sedac), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 3], a formé le pourvoi n° D 21-24.191 contre l'arrêt rendu le 17 septembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l'opposant à la société Allers retours, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 1], défenderesse à la cassation.

La société Allers retours a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Guillou, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la Société d'exploitation d'art cinématographique - Théâtre Dejazet, de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société Allers retours, après débats en l'audience publique du 28 mars 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Guillou, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 septembre 2021), le 23 janvier 2017, la société Allers retours a cédé à la Société d'exploitation d'art cinématographique - Théâtre Dejazet (la Sedac) les droits d'exploitation d'une pièce de théâtre pour quarante-sept représentations du 9 janvier au 3 mars 2018 au prix de 3 000 euros hors taxes par représentation. Les représentations se sont arrêtées le 17 février 2018 après la trente-sixième. La société Allers retours n'en ayant pas obtenu le paiement, elle a requis qu'il soit enjoint à la Sedac de lui payer le prix des représentations. Après opposition à l'ordonnance d'injonction de payer, chacune des parties a en outre formé des demandes en dommages et intérêts.

Examen des moyens

Sur le premier moyen du pourvoi principal et le premier moyen du pourvoi incident

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le second moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

3. La Sedac fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Allers retours la somme de 86 381 euros et de rejeter les autres demandes des parties, alors :

« 1°/ que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'en retenant, pour écarter les demandes indemnitaires formées par la Sedac à l'encontre de la société Allers retours en raison du manquement de cette dernière à son obligation d'assurer la totalité des représentations prévues, que la Sedac, "professionnelle de la production de pièces de théâtre, ne p[ouvait] ignorer le risque qu'elle partage[ait] dans le succès commercial avec les producteurs qu'elle sélectionne, de sorte qu'elle [était] mal fondée à revendiquer l'indemnisation d'un préjudice commercial", sans préciser en vertu de quel mécanisme la prétendue acceptation des risques commerciaux aurait justifié que la société Allers retours ait manqué à son obligation contractuelle ou exclu que la Sedac soit indemnisée de ses conséquences préjudiciables, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile ;

2°/ que l'article 1er du contrat litigieux du 23 janvier 2017 stipulait que "le producteur s'engage[ait] à donner [?] quarante-sept représentations du 9 janvier au 3 mars 2018" ; qu'en écartant les demandes indemnitaires formées par la Sedac à l'encontre de la société Allers retours, en raison du manquement commis par cette dernière à son obligation d'assurer la totalité des représentations prévues, aux motifs que la Sedac, "professionnelle de la production de pièces de théâtre, ne p[ouvait] ignorer le risque qu'elle partage[ait] dans le succès commercial avec les producteurs qu'elle sélectionne, de sorte qu'elle [était] mal fondée à revendiquer l'indemnisation d'un préjudice commercial", cependant que l'obligation prévue par le contrat précité était ferme et inconditionnelle, de sorte qu'elle ne dépendait pas du succès de la pièce litigieuse, la cour d'appel a dénaturé le contrat susvisé, en violation de l'article 1192 du code civil ;

3°/ que le contrat est un accord de volonté destiné à créer des obligations ; qu'en retenant, pour écarter les demandes indemnitaires formées par la Sedac à l'encontre de la société Allers retours en raison du manquement de cette dernière à son obligation d'assurer la totalité des représentations prévues, que la Sedac, "professionnelle de la production de pièces de théâtre, ne p[ouvait] ignorer le risque qu'elle partage[ait] dans le succès commercial avec les producteurs qu'elle sélectionne, de sorte qu'elle [était] mal fondée à revendiquer l'indemnisation d'un préjudice commercial", sans préciser en vertu de quelles stipulations du contrat litigieux la société Allers retours aurait pu être dispensée d'exécuter les quarante-sept représentations convenues, en cas d'échec commercial de la pièce litigieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1103 du code civil ;

4°/ que tout jugement doit être motivé ; qu'en se bornant à retenir, pour écarter les demandes indemnitaires formées par la Sedac à l'encontre de la société Allers retours en raison du de cette dernière à son obligation d'assurer la totalité des représentations prévues, que la Sedac, "professionnelle de la production de pièces de théâtre, ne p[ouvait] ignorer le risque qu'elle partage[ait] dans le succès commercial avec les producteurs qu'elle sélectionne, de sorte qu'elle [était] mal fondée à revendiquer l'indemnisation d'un préjudice commercial", cependant que de tels motifs péremptoires ne permettent pas d'écarter l'existence du préjudice commercial invoqué par la Sedac, tiré des pertes subies en raison des dix représentations non données par la société Allers retours, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

4. Le dispositif de l'arrêt infirme le jugement, sauf sur le montant de la condamnation de la Sedac à payer à la société Allers retours la somme de 106 381 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2018, mais ne statue à nouveau que sur le montant de celle-ci. Il en résulte que la cour d'appel n'a pas statué sur les chefs de demandes relatifs aux demandes indemnitaires de la Sedac.

5. L'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable.

Et sur le second moyen du pourvoi incident

Enoncé du moyen

6. La société Allers retours fait grief à l'arrêt de rejeter ses autres demandes, alors « que tout jugement doit être motivé ; qu'en rejetant néanmoins les demandes indemnitaires de la société Allers retours tendant à obtenir de la Sedac la réparation du préjudice financier et du préjudice d'image liés à l'arrêt des représentations, sans donner aucun motif à sa décision, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

7. Il résulte des motifs de l'arrêt et de son dispositif qui infirme le jugement, sauf sur le montant de la condamnation de la Sedac à payer à la société Allers retours la somme de 106 381 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2018, mais ne statue à nouveau que sur le montant de celle-ci, que la cour d'appel n'a pas statué sur les chefs de demandes en paiement de dommages et intérêts formées par la société Allers retours en réparation de ses préjudices financiers et d'image.

8. L'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 21-24191
Date de la décision : 24/05/2023
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 17 septembre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 mai. 2023, pourvoi n°21-24191


Composition du Tribunal
Président : M. Vigneau (président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SARL Delvolvé et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 06/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.24191
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