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24/05/2023 | FRANCE | N°21-21835

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 mai 2023, 21-21835


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 mai 2023

Déchéance
Rejet
Annulation partielle

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 364 F-D

Pourvoi n° T 21-21.835

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 24 MAI 2023

La société Ar

ganeau, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], agissant tant en son nom propre qu'en qualité de contrôleur de la liquidation jud...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 mai 2023

Déchéance
Rejet
Annulation partielle

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 364 F-D

Pourvoi n° T 21-21.835

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 24 MAI 2023

La société Arganeau, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], agissant tant en son nom propre qu'en qualité de contrôleur de la liquidation judiciaire de la société Tefa industries, anciennement dénommée société HPVI, a formé le pourvoi n° T 21-21.835 contre trois arrêts rendus les 27 octobre 2016, 15 juin 2017 et 4 mars 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [G] [Z], domicilié [Adresse 4],

2°/ à la société Archibald, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], en la personne de Mme [S] [K], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Tefa industries,

3°/ à M. [L] [N], domicilié [Adresse 1],

4°/ à la société Edeis, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée SNC-Lavalin,

5°/ à la société Rolesco, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 6], prise en son nom personnel et en ce qu'elle vient aux droits de la société Dimaf,

6°/ à la société Tefa industries, dont le siège est [Adresse 7],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bélaval, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Arganeau, ès qualités, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. [Z] et de la société Rolesco, ès qualités, de la SCP Spinosi, avocat de M. [N] et de la société Edeis, après débats en l'audience publique du 28 mars 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Bélaval, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Déchéance du pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt du 15 juin 2017, examinée d'office

Vu l'article 978 du code de procédure civile :

1. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application du texte susvisé.

2. Il résulte de ce texte qu'à peine de déchéance du pourvoi, le demandeur en cassation doit, dans le délai de quatre mois à compter du pourvoi, remettre au greffe de la Cour de cassation un mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée.

3. La société HPVI, devenue la société Arganeau, s'est pourvue en cassation le 27 août 2021 contre trois arrêts rendus par la cour d'appel de Paris, les 27 octobre 2016, 15 juin 2017 et 4 mars 2021.

4. Le mémoire qu'elle a déposé dans le délai de quatre mois ne comporte aucun moyen de droit contre l'arrêt du 15 juin 2017.

5. Dès lors, il y a lieu de constater la déchéance de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre cet arrêt.

Faits et procédure

6. Selon les arrêts attaqués (Paris, 27 octobre 2016, 15 juin 2017 et 4 mars 2021), la société Acxes, devenue la société HPVI, a consenti un bail à la société Tefa, sa filiale, portant sur un immeuble.

7. Le 6 janvier 2003, la société Tefa a été mise en redressement judiciaire. La société Sogequip Groupe, devenue la société Edeis, et la société Rolesco, au travers de sa filiale la société Dimaf, ont déposé une offre de reprise partielle des activités industrielles de la société Tefa pour le compte d'une société en cours de formation, la société Tefa industries. Le 16 juin 2003, le tribunal a arrêté un plan de redressement organisant la cession partielle des actifs de la société Tefa à la société Tefa industries.

8. Le 10 février 2009, une ordonnance de référé a constaté la résiliation de plein droit du bail au 24 novembre 2008 et désigné un expert pour examiner les désordres allégués par la société bailleresse.

9. Le 26 janvier 2010, la société Tefa industries a été mise en redressement judiciaire. Le 9 février 2010, sa liquidation judiciaire a été prononcée, la société Archibald étant désignée liquidateur.

10. La société HPVI a déclaré une créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Tefa industries à concurrence de 1 303 802 euros dont 1 215 823 euros à titre privilégié en raison du privilège du bailleur. Cette créance a été admise le 18 juin 2015. Le liquidateur a fait appel de l'ordonnance d'admission.

11. Le 27 octobre 2016, sur déféré d'une ordonnance du conseiller de la mise en état ayant déclaré l'appel recevable, la cour d'appel a confirmé cette ordonnance. Le 15 juin 2017, la cour d'appel a infirmé l'ordonnance du juge-commissaire et sursis à statuer en enjoignant à la société HPVI de saisir, dans le délai d'un mois, la juridiction du fond compétente, ce qu'elle a fait.

12. Cette procédure a donné lieu à un arrêt du 24 juin 2020 disant que les créances de la société HPVI au passif de la société Tefa industries s'élevaient à la somme de 195 323 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l'état des locaux restitués, à celle de 61 000 euros au titre de la liquidation définitive d'une astreinte, et à celle de 62 762,25 euros représentant les causes d'une ordonnance du juge de l'exécution en date du 10 septembre 2009. La société HPVI a formé un pourvoi principal contre cet arrêt et les sociétés Edeis et Rolesco un pourvoi incident.

13. Le 4 mars 2021, la cour d'appel, statuant sur l'appel de l'ordonnance du juge-commissaire, a infirmé cette ordonnance et admis la créance de la société HPVI à hauteur de 195 323 euros à titre privilégié et de 128 646,48 euros à titre chirographaire.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, et sur le troisième moyen

14. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

15. La société HPVI, devenue la société Arganeau, fait grief à l'arrêt du 27 octobre 2016 de déclarer l'appel recevable contre l'ordonnance d'admission du juge-commissaire, alors « que l'irrégularité affectant le mode de saisine de la cour d'appel ne constitue pas un vice de forme mais une fin de non-recevoir, en sorte que celui qui l'invoque n'a pas à justifier d'un grief ; qu'en l'espèce, à la suite de l'ordonnance du juge-commissaire du 18 juin 2015, la société Archibald a saisi la cour d'appel d'une "déclaration de renvoi après cassation" ainsi enregistrée auprès du greffe, sans mention d'un quelconque appel, en sorte que l'acte ne pouvait régulièrement saisir la cour d'un appel ; qu'en relevant toutefois que l'acte était affecté d'une simple erreur matérielle constitutive d'un vice de forme, qui ne pouvait justifier son annulation faute de grief, quand il ressortait de ses constatations que l'acte de saisine ne constituait pas une déclaration d'appel mais une déclaration de saisine sur renvoi après cassation, en sorte que la cour d'appel n'avait pas été régulièrement saisie dans le délai requis, ce qui constituait une fin de non-recevoir, la cour d'appel a violé l'article 901 du code de procédure civile, pris ensemble l'article 122 du même code. »

Réponse de la Cour

16. Après avoir constaté que la société Archibald avait saisi la cour d'appel par un acte de saisine dans les délais légaux, que sa déclaration d'appel comportait la totalité des mentions obligatoires devant figurer dans un acte d'appel et que l'ordonnance frappée de recours était produite, l'arrêt retient exactement que, si elle a commis une erreur en indiquant qu'il s'agissait d'une saisine après cassation alors qu'il s'agissait d'un appel, cette erreur, purement matérielle, affectant le contenu de l'acte de saisine et non le mode de saisine, ne constituait pas une fin de non-recevoir mais un vice de forme pouvant entraîner l'annulation de l'appel dans le seul cas où il causerait un grief.

17. Le moyen n'est donc pas fondé.

Et sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

18. La société Arganeau fait grief à l'arrêt du 4 mars 2021 de rejeter sa demande tendant à voir déclarer la contestation de la société Archibald irrecevable, d'admettre sa créance à la seule hauteur de 195 323 euros à titre privilégié et de 128 646,48 euros à titre chirographaire, au passif de la société Tefa industries, alors « que la cassation entraîne l'annulation, par voie de conséquence, de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution de la décision cassée ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que par conséquent, la cassation à intervenir sur le fondement du premier moyen, qui attaque l'arrêt du 27 octobre 2016, entraînera l'annulation de l'arrêt attaqué par le présent moyen, qui en est la suite, en application de l'article 625 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

19. Le rejet du premier moyen rend le moyen sans portée.

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

20. La société Arganeau fait le même grief à l'arrêt du 4 mars 2021, alors « que la cassation entraîne l'annulation, par voie de conséquence, de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution de la décision cassée ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; qu'en l'espèce, pour admettre la créance de la société HPVI à hauteur d'un certain montant, la cour d'appel s'est fondée sur l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 24 juin 2020 ayant fixé le montant de cette créance ; que par conséquent, la cassation à intervenir de cet arrêt du 24 juin 2020, attaqué par le pourvoi n° F 20-20.141, entraînera l'annulation de l'arrêt attaqué par le présent moyen, qui en est la suite, en application de l'article 625 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile :

21. Selon ce texte, la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

22. Pour admettre la créance de la société HPVI, devenue la société Arganeau, à hauteur de 195 323 euros à titre privilégié et de 128 646,48 euros à titre chirographaire, l'arrêt du 4 mars 2021 se fonde sur l'arrêt du 24 juin 2020.

23. Cependant, cet arrêt a été cassé (Com., 8 mars 2023, pourvoi n° 20-20.141) en ce qu'il rejette les demandes de la société Arganeau formées au titre des remises de loyers accordées au nouveau locataire, et l'affaire et les parties ont été renvoyées devant la cour d'appel de Paris autrement composée. Cette cassation entraîne l'annulation, par voie de conséquence, des chefs de l'arrêt du 4 mars 2021 relatifs au montant des créances admises, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CONSTATE la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 15 juin 2017 ;

REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 27 octobre 2016 ;

CONSTATE L'ANNULATION, mais seulement en ce qu'il admet la créance de la société HPVI à hauteur de 195 323 euros à titre privilégié au passif de la société Tefa industries et de 128 646,48 euros (61 000 euros + 62 762,25 euros + 4 878,23 euros) à titre chirographaire au même passif, de l'arrêt rendu le 4 mars 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 21-21835
Date de la décision : 24/05/2023
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 04 mars 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 mai. 2023, pourvoi n°21-21835


Composition du Tribunal
Président : M. Vigneau (président)
Avocat(s) : SARL Le Prado - Gilbert, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 06/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.21835
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