La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/05/2023 | FRANCE | N°21-21796

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2023, 21-21796


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

BD4

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 mai 2023

Cassation partielle

Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 569 F-D

Pourvoi n° A 21-21.796

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 MAI 2023

La société MPCG, société à resp

onsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], exerçant sous letapos;enseigne etapos;etapos;le Lard et Crèmeetapos;etapos;, a formé le pourvoi n...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

BD4

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 mai 2023

Cassation partielle

Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 569 F-D

Pourvoi n° A 21-21.796

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 MAI 2023

La société MPCG, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], exerçant sous letapos;enseigne etapos;etapos;le Lard et Crèmeetapos;etapos;, a formé le pourvoi n° A 21-21.796 contre letapos;arrêt rendu le 16 février 2021 par la cour detapos;appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige letapos;opposant à M. [S] [Z], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à letapos;appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lacquemant, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société MPCG, de la SCP Poupet etamp; Kacenelenbogen, avocat de M. [Z], après débats en letapos;audience publique du 12 avril 2023 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lacquemant, conseiller rapporteur, Mme Salomon, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon letapos;arrêt attaqué (Colmar, 16 février 2021), M. [Z] a été engagé en qualité detapos;employé polyvalent à compter du 22 mars 2011 par la société MPCG exploitant un restaurant.

2. Les parties ont signé une convention de rupture qui a été homologuée le 13 décembre 2014.

3. Contestant la validité de cette rupture, le salarié a saisi la juridiction prudetapos;homale.

Examen des moyens

Sur le second moyen

4. En application de letapos;article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il netapos;y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui netapos;est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

5. Letapos;employeur fait grief à letapos;arrêt de le condamner à payer au salarié diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre des frais irrépétibles de première instance et detapos;appel, alors « que letapos;article L. 1235-5 du code du travail, dans sa version en vigueur à letapos;époque des faits, dispose que ne sont pas applicables au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les dispositions relatives à letapos;absence de cause réelle et sérieuse, prévues à letapos;article L. 1235-3 du même code ; que, dans ce cas, le salarié peut prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi ; quetapos;en letapos;espèce, M. [Z] avait indiqué dans ses conclusions detapos;appel que la société netapos;employait que cinq salariés et que compte tenu de letapos;effectif de letapos;entreprise, il pouvait prétendre au versement des dommages et intérêts prévus par letapos;article L. 1235-5 du code du travail ; quetapos;en jugeant néanmoins quetapos;en vertu des dispositions de letapos;article L. 1235-3 dans sa version antérieure à letapos;entrée en vigueur de letapos;ordonnance du 22 septembre 2017, le montant des dommages-intérêts alloués du fait de la rupture sans cause réelle et sérieuse ne pouvait être inférieur à 6 mois de salaires, et quetapos;en conséquence, il serait alloué à M. [Z] la somme de 12 000 euros, cour detapos;appel a violé les articles L. 1235-3 et L. 1235-5 du code du travail, dans leur version applicable au litige. »
Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

6. Le salarié conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que ce moyen est nouveau.

7. Cependant le moyen qui est né de letapos;arrêt netapos;est pas nouveau.

8. Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu letapos;article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à letapos;ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, et letapos;article L. 1235-5 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :

9. Il résulte de ces textes que le salarié dont le licenciement netapos;est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse a droit à letapos;indemnité pour licenciement abusif prévue par letapos;article L. 1235-5 du code du travail quand il a moins de deux ans detapos;ancienneté ou quand son entreprise employait habituellement moins de onze salariés, et à letapos;indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse prévue à letapos;article L. 1235-3 dans les autres cas.

10. Pour condamner letapos;employeur à payer au salarié la somme de 12 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, letapos;arrêt retient quetapos;en vertu de letapos;article L. 1235-3 du code du travail, le montant des dommages-intérêts alloués du fait de la rupture sans cause réelle et sérieuse ne peut être inférieur à six mois de salaire.

11. En se déterminant ainsi, sans constater que letapos;entreprise occupait habituellement au moins onze salariés, la cour detapos;appel, qui netapos;a pas mis la Cour de cassation en mesure detapos;exercer son contrôle, netapos;a pas donné de base légale à sa décision.

Portée et conséquences de la cassation

12. La cassation du chef de dispositif condamnant letapos;employeur à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse netapos;emporte pas cassation des chefs de dispositif de letapos;arrêt le condamnant aux dépens ainsi quetapos;au paiement detapos;une somme au titre de letapos;article 700 du code de procédure civile, justifiés par detapos;autres condamnations prononcées à letapos;encontre de celui-ci et non remises en cause.

PAR CES MOTIFS, et sans quetapos;il y ait lieu de statuer sur letapos;autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce quetapos;il condamne la société MPCG à payer à M. [Z] la somme de 12 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, letapos;arrêt rendu le 16 février 2021, entre les parties, par la cour detapos;appel de Colmar ;

Remet, sur ce point, letapos;affaire et les parties dans letapos;état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour detapos;appel de Metz ;

Condamne M. [Z] aux dépens ;

En application de letapos;article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de letapos;arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21-21796
Date de la décision : 24/05/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 16 février 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 mai. 2023, pourvoi n°21-21796


Composition du Tribunal
Président : Mme Capitaine (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Poupet et Kacenelenbogen, SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet

Origine de la décision
Date de l'import : 27/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.21796
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award