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24/05/2023 | FRANCE | N°21-20118

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2023, 21-20118


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

AF1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 mai 2023

Cassation partielle sans renvoi

Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 597 F-D

Pourvoi n° B 21-20.118

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme [P].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 1er décembre 2021.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________

_________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 MAI 2023

La s...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

AF1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 mai 2023

Cassation partielle sans renvoi

Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 597 F-D

Pourvoi n° B 21-20.118

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme [P].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 1er décembre 2021.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 MAI 2023

La société Transversal films, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 21-20.118 contre l'arrêt rendu le 26 mai 2021 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [Z] [P], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Deltort, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Transversal films, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [P], après débats en l'audience publique du 13 avril 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Deltort, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 26 mai 2021), Mme [P] a été engagée en qualité de contrôleur par la société Transversal films suivant contrat de travail à temps partiel du 1er novembre 2004.

2. Le 30 juillet 2014, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes en résiliation judiciaire du contrat de travail et au titre de son exécution.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa septième branche, et le troisième moyen

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en ses six branches

Enoncé du moyen

4. L'employeur fait grief à l'arrêt de requalifier le contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet à compter du 9 novembre 2009 et de le condamner à verser à la salariée diverses sommes, alors :

« 1°/ le contrat de travail du salarié à temps partiel doit mentionner ''la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue'' et ''la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois'' ; que la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ne doit donc pas figurer dans le contrat à temps partiel qui prévoit une durée du travail mensuelle ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que Mme [P] avait été engagée par un contrat à durée indéterminée à temps partiel à effet du 1er novembre 2004 pour 84,30 heures par mois ; qu'en retenant pour juger que Mme [P] était fondée à se prévaloir d'une présomption de contrat à temps complet, que ''le contrat de travail de Mme [P] ne comporte pas la répartition journalière (?) de l'horaire de travail à temps partiel, de sorte que la salariée est effectivement fondée à se prévaloir de la présomption qui en découle'' , quand la répartition journalière de l'horaire de travail n'avait pas à être mentionnée dans le contrat qui mentionnait une durée mensuelle du travail, la cour d'appel a violé l'article L. 3123-14 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige ;

2°/ que le contrat de travail du salarié à temps partiel doit mentionner ''la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue'' et ''la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois'' ; qu'en l'espèce, pour conclure que Mme [P] était fondé à se prévaloir d'une présomption de contrat à temps complet, la cour d'appel a retenu que ''le contrat de travail de Mme [P] ne comporte pas la répartition (?) hebdomadaire de l'horaire de travail à temps partiel, de sorte que la salariée est effectivement fondée à se prévaloir de la présomption qui en découle'' ; qu'en statuant ainsi quand il ressortait de ses propres constatations que le contrat à temps partiel à effet du 1er novembre 2004 mentionnait une durée du travail de 19h30 par semaine, puis l'avenant signé le 2 juillet 2008 une durée de 28 heures par semaine et que plusieurs autres avenants étaient venus modifier la durée du travail de la salariée, ce dont il s'évinçait que le contrat comportait bien la répartition hebdomadaire de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 3123-14 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige ;

3°/ le contrat de travail du salarié à temps partiel doit mentionner ''la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue'' et ''la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois'' ; qu'en l'espèce, pour conclure que Mme [P] était fondé à se prévaloir d'une présomption de contrat à temps complet, la cour d'appel a retenu que ''le contrat de travail de Mme [P] ne comporte pas la répartition (?) hebdomadaire de l'horaire de travail à temps partiel, de sorte que la salariée est effectivement fondée à se prévaloir de la présomption qui en découle'' ; qu'en statuant ainsi quand il ressortait de ses propres constatations que le contrat à temps partiel à effet du 1er novembre 2004 mentionnait une durée du travail de 19h30 par semaine, puis l'avenant signé le 2 juillet 2008 une durée de 28 heures par semaine et que plusieurs autres avenants étaient venus modifier la durée du travail de la salariée, ce dont il s'évinçait que le contrat comportait bien la répartition hebdomadaire de l'horaire de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 3123-14 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige ;

4°/ que si aux termes de l'article L. 3123-21 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, toute modification de la répartition du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois est notifiée au salarié sept jours au moins avant la date à laquelle elle doit avoir lieu, ce délai de prévenance n'est applicable qu'en cas de décision unilatérale de l'employeur et non lorsque la modification intervient avec l'accord exprès du salarié ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que ''si l'employeur produit des plannings, il ne justifie pas de leur remise au moins dix jours à l'avance tandis qu'il ressort au contraire des avenants versés aux débats que certains étaient datés et donc signés quelques jours avant la modification voire le jour même et que les plannings étaient régulièrement modifiés'' ; qu'en statuant ainsi quand l'employeur n'avait pas à justifier d'un délai de prévenance pour les modifications de plannings consécutives à la signature d'avenants avec la salariée, la cour d'appel a violé les articles L. 3123-21 et L. 3123-14 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige ;

5°/ que toute modification de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois est notifiée au salarié sept jours au moins avant la date à laquelle elle doit avoir lieu ; qu'en retenant que ''si l'employeur produit des plannings, il ne justifie pas de leur remise au moins dix jours à l'avance'', la cour d'appel, qui a retenu un délai de prévenance plus long que le délai légal, a violé l'article L. 3123-21 du code du travail ;

6°/ que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; qu'en l'espèce, en retenant que ''la société Transversal films imposait très régulièrement à la salariée'' d'augmenter sa durée du travail, quand il ressortait de ses propres constatations que les parties avaient systématiquement augmenté la durée du travail de la salariée par avenant signé des deux parties, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable au litige. »

Réponse de la cour

5. La cour d'appel a constaté que, nonobstant les mentions portées dans le contrat de travail ou ses avenants, les plannings de travail remis à la salariée comportaient des variations importantes des horaires de travail et qu'ils étaient régulièrement modifiés de sorte que la durée du travail, qui avait été portée durant plusieurs semaines à temps complet, n'était pas fixe et que le salarié était dans l'obligation de se tenir en permanence à la disposition de l'employeur.

6. Le moyen qui, pris en ses cinq premières branches, critique des motifs surabondants et qui, pris en sa sixième branche, manque en fait, n'est pas fondé.

Mais sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

7. L'employeur fait grief à l'arrêt d'annuler l'avertissement du 25 avril 2007, de le condamner à payer à la salariée des dommages-intérêts, de juger que la prise d'acte de la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer diverses sommes à la salariée, alors « la demande d'annulation d'une sanction disciplinaire se prescrit par deux ans ; qu'en l'espèce, pour annuler l'avertissement notifié à Mme [P] le 25 avril 2007, la cour d'appel a retenu que ''la salariée fait à juste titre valoir qu'elle a recouvré la possibilité de contester cette première sanction du fait qu'elle a été rappelée dans le second avertissement alors même que ce rappel était contraire aux prescriptions de l'article L. 1332-5 du code du travail qui interdit d'invoquer, à l'appui d'une nouvelle sanction, une sanction antérieure de plus de trois ans à l'engagement de nouvelles poursuites disciplinaires'' ; qu'en statuant ainsi quand l'action en annulation de la sanction disciplinaire du 25 avril 2007 était prescrite le 30 juillet 2014, date à laquelle Mme [P] avait saisi le conseil de prud'hommes, peu important que l'employeur ait visé cette sanction dans celle du 30 janvier 2014, la cour d'appel a violé l'article L. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige. »

Réponse de la cour

Vu l'article L. 1471-1, alinéa 1, du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 :

8. Selon ce texte, toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.

9. Pour dire recevable la demande en nullité de l'avertissement du 25 avril 2007, l'arrêt retient que la salariée a recouvré la possibilité de le contester du fait de son rappel lors du second avertissement, ce rappel étant contraire à l'article L. 1332-5 du code du travail qui interdit d'invoquer, à l'appui d'une nouvelle sanction, une sanction antérieure de plus de trois ans à l'engagement des nouvelles poursuites disciplinaires.

10. En statuant ainsi, alors que l'invocation d'une sanction disciplinaire prescrite est sans effet sur le délai de prescription ouvert pour contester cette sanction, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

11. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

12. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie que la Cour de cassation statue au fond.

13. La cassation prononcée n'emporte pas cassation des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci et non remises en cause.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il annule l'avertissement du 25 avril 2007 et condamne la société Transversal films à payer à Mme [P] la somme de 200 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 26 mai 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare irrecevable l'action en nullité de l'avertissement du 25 avril 2007 ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21-20118
Date de la décision : 24/05/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 26 mai 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 mai. 2023, pourvoi n°21-20118


Composition du Tribunal
Président : Mme Monge (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet

Origine de la décision
Date de l'import : 06/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.20118
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