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24/05/2023 | FRANCE | N°21-20116

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2023, 21-20116


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

AF1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 mai 2023

Cassation partielle

Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 595 F-D

Pourvoi n° Z 21-20.116

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 MAI 2023

La société Transversal films, sociét

é à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 21-20.116 contre l'arrêt rendu le 26 mai 2021 par la cour d'app...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

AF1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 mai 2023

Cassation partielle

Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 595 F-D

Pourvoi n° Z 21-20.116

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 MAI 2023

La société Transversal films, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 21-20.116 contre l'arrêt rendu le 26 mai 2021 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [D] [H], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Deltort, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Transversal films, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [H], après débats en l'audience publique du 13 avril 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Deltort, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 26 mai 2021), M. [H] a été engagé en qualité d'opérateur projectionniste par la société Transversal films suivant contrat de travail à temps partiel du 27 octobre 2007.

2. Le 30 juillet 2014, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution de son contrat de travail.

3. Le salarié a été licencié le 27 juin 2015.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa septième branche et le second moyen

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en ses six premières branches

Enoncé du moyen

5. L'employeur fait grief à l'arrêt de requalifier le contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet à compter du 24 mars 2008 et de le condamner à verser au salarié diverses sommes à ce titre, alors :

« 1°/ que le contrat de travail du salarié à temps partiel doit mentionner ''la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue'' et ''la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois'' ; que la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ne doit donc pas figurer dans le contrat à temps partiel qui mentionne une durée du travail mensuelle ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le contrat à temps partiel à effet du 27 octobre 2007 prévoyait une durée du travail de 60,67 heures par mois qui avait été portée à 91 heures par mois le 10 août 2010, puis que plusieurs avenants étaient venus modifier la durée du travail ; qu'en retenant, pour juger que M. [H] était fondé à se prévaloir d'une présomption de contrat à temps complet, que ''le contrat de travail de M. [H] ne comporte pas la répartition journalière (?) de l'horaire de travail à temps partiel, de sorte que le salarié est effectivement fondé à se prévaloir de la présomption qui en découle'', quand la répartition journalière du travail du salarié n'avait pas à être mentionnée dans le contrat qui mentionnait une durée mensuelle du travail, la cour d'appel a violé l'article L. 3123-14 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige ;

2°/ que le contrat de travail du salarié à temps partiel doit mentionner ''la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue'' et ''la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois'' ; qu'en l'espèce, pour conclure que M. [H] était fondé à se prévaloir d'une présomption de contrat à temps complet, la cour d'appel a retenu que ''le contrat de travail de M. [H] ne comporte pas la répartition (?) hebdomadaire de l'horaire de travail à temps partiel, de sorte que le salarié est effectivement fondé à se prévaloir de la présomption qui en découle'' ; qu'en statuant ainsi quand il ressortait de ses propres constatations que l'avenant du 5 novembre 2007 qui avait transformé le dernier contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée prévoyait ''un horaire de travail de 60,67 heures par mois (14 heures par semaine)'' et que l'avenant du 10 août 2010 avait porté la durée du travail à ''91 heures par mois, soit un lissage de 21 heures par semaine'', ce dont il s'évinçait que le contrat comportait bien la répartition hebdomadaire de l'horaire de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 3123-14 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige ;

3°/ que le contrat de travail du salarié à temps partiel doit seulement mentionner ''les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié'', ces horaires pouvant être ensuite communiqués au salarié sous forme de plannings ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que M. [H] justifiait d'un contrat de travail qui organisait ''un mécanisme autorisant l'employeur à modifier les horaires de travail du salarié à sa convenance'' dès lors que l'article 3 de l'avenant du 5 novembre 2007 intitulé ''horaires de travail'' prévoyait que ''le présent contrat est conclu et accepté pour un horaire de travail de 60,67 heures par mois (14 heures par semaine) d'après des horaires déterminés par un planning qui lui sera remis chaque mois'' et que l'article 3 de l'avenant du 10 août 2010 prévoyait que ''le présent contrat est conclu et accepté pour un horaire de travail qui passera à 91 heures par mois (soit un lissage de 21 par semaine) d'après des horaires déterminés par un planning qui lui sera remis pour la mission d'opérateur-projectionniste et du calendrier (?) des parutions. Votre présence est indispensable sur les périodes de diffusion du magazine'' ; qu'en statuant ainsi quand de telles clauses, qui ne faisaient que prévoir les modalités selon lesquelles les horaires de travail seraient communiqués par écrit au salarié, étaient conformes aux dispositions des articles L. 3123-11 et L. 3123-14 du code du travail, la cour d'appel a violé ces dispositions dans leur rédaction applicable au litige ;

4°/ que si aux termes de l'article L. 3123-21 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, toute modification de la répartition du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois est notifiée au salarié sept jours au moins avant la date à laquelle elle doit avoir lieu, ce délai de prévenance n'est applicable qu'en cas de décision unilatérale de l'employeur et non lorsque la modification intervient avec l'accord exprès du salarié ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que ''si l'employeur produit des plannings, il ne justifie pas de leur remise au moins dix jours à l'avance tandis qu'il ressort au contraire des avenants versés aux débats que certains étaient datés et donc signés quelques jours avant la modification voire le jour même et que les plannings étaient régulièrement modifiés'' ; qu'en statuant ainsi quand l'employeur n'avait pas à justifier d'un délai de prévenance pour les modifications de plannings consécutives à la signature d'avenants avec le salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 3123-21 et L. 3123-14 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige ;

5°/ qu'en toute hypothèse, toute modification de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois est notifiée au salarié sept jours au moins avant la date à laquelle elle doit avoir lieu ; qu'en retenant que ''si l'employeur produit des plannings, il ne justifie pas de leur remise au moins dix jours à l'avance'', la cour d'appel, qui a retenu un délai de prévenance plus long que le délai légal, a violé l'article L. 3123-21 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige ;

6°/ que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; qu'en l'espèce, en retenant que ''la société Transversal films imposait très régulièrement au salarié'' d'augmenter sa durée du travail, quand il ressortait de ses propres constatations que les parties avaient systématiquement augmenté la durée du travail du salarié par avenant signé des deux parties, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable au litige. »

Réponse de la cour

6. La cour d'appel a constaté que, nonobstant les mentions portées dans le contrat de travail ou ses avenants, les plannings de travail remis au salarié comportaient des variations importantes des horaires de travail et qu'ils étaient régulièrement modifiés de sorte que la durée du travail, qui avait été portée durant plusieurs semaines à temps complet, n'était pas fixe et que le salarié était dans l'obligation de se tenir en permanence à la disposition de l'employeur.

7. Le moyen qui, pris en ses cinq premières branches, critique des motifs surabondants et qui, pris en sa sixième branche, manque en fait, n'est donc pas fondé.

Mais sur le premier moyen, pris en sa huitième branche

Enoncé du moyen

8. L'employeur fait le même grief, alors « qu'en toute hypothèse, le juge ne doit pas dénaturer l'objet du litige tel que déterminé par les prétentions des parties ; qu'en l'espèce, M. [H] faisait valoir que son contrat devait être requalifié en contrat de travail à temps complet à compter du mois de juillet 2009 et qu'il était fondé à réclamer le paiement d'un rappel de salaire correspondant à un temps complet à compter de cette date ; qu'en retenant qu'il y avait lieu d'accueillir la demande de M. [H] de voir requalifier son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein ''à compter du 24 mars 2008'', la cour d'appel, qui a dénaturé l'objet du litige, a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. »

Réponse de la cour

Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile :

9. Selon le premier de ces textes, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Selon le second, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.

10. Pour requalifier le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein à compter du 24 mars 2008, l'arrêt énonce qu'il s'agit du premier jour de la semaine à compter de laquelle l'employeur a demandé au salarié d'accomplir 35 heures de travail.

11. En statuant ainsi, alors que dans ses conclusions, le salarié demandait la requalification de son contrat de travail à temps plein à compter de juillet 2009, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

12. La cassation prononcée n'emporte pas cassation des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci et non remises en cause.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe la date de la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet au 24 mars 2008 et condamne la société Transversal films à payer à M. [H] la somme de 17 391,38 euros à titre de rappel de salaire et celle de 1 739,13 euros au titre des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 26 mai 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21-20116
Date de la décision : 24/05/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 26 mai 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 mai. 2023, pourvoi n°21-20116


Composition du Tribunal
Président : Mme Monge (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet

Origine de la décision
Date de l'import : 06/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.20116
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