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24/05/2023 | FRANCE | N°21-19549

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2023, 21-19549


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

ZB1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 mai 2023

Cassation partielle

Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 604 F-D

Pourvoi n° G 21-19.549

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 MAI 2023

M. [Y] [V], domicilié [Adresse 2], [Lo

calité 1], a formé le pourvoi n° G 21-19.549 contre l'arrêt rendu le 12 mai 2021 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

ZB1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 mai 2023

Cassation partielle

Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 604 F-D

Pourvoi n° G 21-19.549

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 MAI 2023

M. [Y] [V], domicilié [Adresse 2], [Localité 1], a formé le pourvoi n° G 21-19.549 contre l'arrêt rendu le 12 mai 2021 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Gerflor, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 4], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Flores, conseiller, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. [V], de la SCP Spinosi, avocat de la société Gerflor, après débats en l'audience publique du 13 avril 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Flores, conseiller rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 12 mai 2021), M. [V] a été engagé en qualité de délégué commercial grand public à compter du 2 avril 2012 par la société Gerflor.

2. Le salarié a été licencié le 5 novembre 2018 pour inaptitude professionnelle et impossibilité de reclassement.

3. Le 31 juillet 2019, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en contestation de son licenciement et en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect des amplitudes maximales de travail, alors « que selon l'article L. 3121-35 du code du travail (dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016), devenu l'article L. 3121-20 du même code postérieurement à l'entrée en vigueur de cette loi, la durée maximale du travail est, au cours d'une même semaine, de quarante-huit heures ; que, pour l'application de ce texte, constitue du temps de travail" au sens de l'article 2 de la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, le temps de déplacement que le salarié, qui ne dispose pas de lieu de travail fixe ou habituel, consacre aux déplacements quotidiens entre son domicile et les
sites du premier et du dernier clients désignés par son employeur ; qu'en l'espèce, pour débouter le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de la durée maximale du travail, la cour d'appel a considéré que le temps de trajet pour se rendre d'un lieu de travail à un autre lieu de travail constitue un temps de travail effectif", puis que dans les 45 heures hebdomadaires qu'il soutient avoir réalisées, le salarié inclut les temps de déplacement entre chaque client" et enfin que lorsqu'il soutient qu'il y a lieu d'ajouter à ce temps de travail hebdomadaire les temps de déplacements professionnels, il fait référence au temps de trajet entre son domicile et celui de son premier client, lequel n'est pas du temps de travail effectif" ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'elle constatait que le salarié occupait des fonctions de commercial itinérant impliquant des déplacements quotidiens chez les différents clients de la société de sorte qu'il n'est pas possible de définir un lieu de travail habituel servant de référence au temps normal de trajet « domicile - lieu de travail »", ce dont il résultait que le temps que consacrait l'intéressé aux déplacements quotidiens entre son domicile et les sites du premier et du dernier clients désignés par son employeur devait, pour l'appréciation du respect de la durée maximale du travail, être comptabilisé comme du temps de travail, peu important à cet égard qu'il n'ouvre pas droit à rémunération mais seulement à contrepartie financière, la cour d'appel a violé les textes susvisés. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 3121-1 et L. 3121-4 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :

5. Aux termes du premier de ces textes, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles.

6. Aux termes du second, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière. Cette contrepartie est déterminée par convention ou accord collectif de travail ou, à défaut, par décision unilatérale de l'employeur prise après consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, s'il en existe. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire.

7. Lorsque les temps de déplacements accomplis par un salarié itinérant entre son domicile et les sites des premier et dernier clients répondent à la définition du temps de travail effectif telle qu'elle est fixée par l'article L. 3121-1 du code du travail, ces temps ne relèvent pas du champ d'application de l'article L. 3121-4 du même code.

8. Pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect des durées maximales de travail, l'arrêt retient que lorsqu'il soutient qu'il y a lieu d'ajouter à son temps de travail hebdomadaire les temps de déplacements professionnels, le salarié fait référence au temps de trajet entre son domicile et celui de son premier client, lequel n'est pas du temps de travail effectif.

9. En se déterminant ainsi, sans vérifier si les temps de déplacements accomplis entre le domicile du salarié et les sites des premier et dernier clients répondaient à la définition du temps de travail effectif telle qu'elle est fixée par l'article L. 3121-1 du code du travail, alors qu'elle avait constaté que le salarié occupait des fonctions de commercial itinérant impliquant des déplacements quotidiens chez les différents clients de la société, de sorte qu'il n'était pas possible de définir un lieu de travail habituel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Portée et conséquences de la cassation

10. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif déboutant le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect des durées maximales de travail entraîne la cassation, par voie de conséquence, des chefs de dispositif déboutant le salarié de ses demandes de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de prévention des risques psychosociaux et pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, qui s'y rattachent pas un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [V] de ses demandes de dommages-intérêts pour non-respect des durées maximales de travail, pour manquement de l'employeur à son obligation de prévention des risques psychosociaux et pour licenciement dénué de cause réelle et séreuse, l'arrêt rendu le 12 mai 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne la société Gerflor aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Gerflor et la condamne à payer à M. [V] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21-19549
Date de la décision : 24/05/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 12 mai 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 mai. 2023, pourvoi n°21-19549


Composition du Tribunal
Président : Mme Monge (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Krivine et Viaud, SCP Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 06/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.19549
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