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24/05/2023 | FRANCE | N°21-14331

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2023, 21-14331


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CZ

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 mai 2023

Rejet

Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 605 F-D

Pourvoi n° M 21-14.331

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 MAI 2023

1°/ La société Steme, société à responsabilité

limitée, dont le siège est [Adresse 4],

2°/ la société Ajilink-[E] Cabooter, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CZ

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 mai 2023

Rejet

Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 605 F-D

Pourvoi n° M 21-14.331

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 MAI 2023

1°/ La société Steme, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],

2°/ la société Ajilink-[E] Cabooter, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de M. [I] [E] agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Steme,

3°/ M. [I] [E], domicilié [Adresse 3],
agissant en qualité d'administrateur de la société Steme,

4°/ M. [N] [M], domicilié [Adresse 1], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société Steme,

ont formé le pourvoi n° M 21-14.331 contre l'arrêt rendue le 29 janvier 2021 par la cour d'appel de Douai, dans le litige les opposant :

1°/ à M. [V] [T], domicilié [Adresse 2],
2°/ à l'UNEDIC délégation AGS CGEA de Lille, dont le siège est [Adresse 5],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Steme, de la société Ajilink-[E] Cabooter, ès qualités, de M. [E], ès qualités et de M. [M], ès qualités, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [T], après débats en l'audience publique du 13 avril 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 29 janvier 2021), M. [T] a été engagé en qualité de soudeur, le 2 avril 2015, par la société Steme (la société). Son contrat a pris fin le 31 décembre 2016, date à laquelle il a fait valoir ses droits à la retraite.

2. Le salarié a ensuite été engagé en qualité d'ouvrier monteur selon un contrat à durée déterminée du 2 février au 26 avril 2017.

3. La relation de travail était soumise à la convention collective de la métallurgie dunkerquoise du 31 août 1988.

4. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 22 mai 2017 afin d'obtenir le versement d'un rappel d'indemnité de grand déplacement pour les années 2015 à 2017.

5. La société a été placée en redressement judiciaire le 20 juin 2017. M. [M] a été désigné en qualité de mandataire judiciaire de la société, et la société Ajjis, en qualité d'administrateur judiciaire.

6. La société Ajilink-[E] Cabooter a été désignée en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société et M. [E], en qualité d'administrateur.
Examen du moyen

Enoncé du moyen

7. L'employeur et les organes de la procédure collective font grief à l'arrêt de fixer la créance du salarié au passif du redressement judiciaire de la société à une certaine somme à titre de rappel d'indemnité de grand déplacement, de les débouter de leur demande de remboursement par le salarié d'un trop perçu sur sa rémunération, alors :

« 1°/ que selon l'article 3.5.5 de l'accord collectif du 26 février 1976 relatif aux conditions de déplacement : la comparaison de l'indemnité de séjour existant dans l'entreprise avec l'indemnité de séjour conventionnelle doit être faite globalement, quels que soient les éléments composants ; seule l'indemnité la plus avantageuse est retenue, sans cumul total ou partiel" ; qu'en l'espèce, il était constant que le montant journalier de l'indemnité de séjour versée contractuellement au salarié était supérieur au montant journalier auquel ce dernier pouvait prétendre en vertu des dispositions de la convention collective ; que pour juger que l'employeur ne pouvait se prévaloir du régime contractuellement mis en place, la cour d'appel a relevé que l'indemnité contractuelle était versée au salarié sur les seuls jours travaillés, tandis que l'indemnité conventionnelle mettait en place un versement par jour calendaire ; qu'en se fondant sur telle circonstance, insuffisante à exclure le caractère globalement plus favorable des dispositions contractuelles, la cour d'appel a violé l'article L. 2254-1 du code du travail, le principe de faveur, ensemble les dispositions de l'accord du 26 février 1976 relatif aux conditions de déplacement ;

2°/ que selon l'article 3.5.2 de l'accord collectif du 26 février 1976 relatif aux conditions de déplacement, « l'indemnité de séjour ne pourra être inférieure par journée complète à 13 fois le minimum garanti légal » ; qu'en application de ces dispositions, le salarié pouvait donc prétendre à une indemnité de grand déplacement par jour calendaire dont le montant était égal à 13 fois le minimum légal garanti, i.e 45,76 euros par jour calendaire en 2015 et 2016 (3,52 euros x 13) et 46,02 euros en 2017 (3,54 euros x 13) ; que dès lors, en jugeant qu'en application de la convention collective, le salarié aurait dû être payé sur la base de 70 euros par jour calendaire, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;

3°/ que selon l'article 3.5.5 de l'accord collectif du 26 février 1976 relatif aux conditions de déplacement : la comparaison de l'indemnité de séjour existant dans l'entreprise avec l'indemnité de séjour conventionnelle doit être faite globalement, quels que soient les éléments composants ; seule l'indemnité la plus avantageuse est retenue, sans cumul total ou partiel" ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu qu'en application des dispositions de la convention collective, le salarié pouvait prétendre à une indemnité de séjour versée par jour calendaire sur la base de 70 euros par jour ; que dès lors, en entérinant le tableau du salarié qui sollicitait un rappel d'indemnité de séjour sur la base d'une rémunération par jour calendaire de 95 euros, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article L. 2254-1 du code du travail, le principe de faveur, ensemble les dispositions de l'accord du 26 février 1976 relatif aux conditions de déplacement. »

Réponse de la Cour

8. Il résulte de l'article 3.5.1 de l'accord national du 26 février 1976, auquel renvoie l'article 11 de la convention collective de la métallurgie dunkerquoise du 31 août 1988, que le salarié en grand déplacement perçoit une indemnité de séjour qui ne peut être confondue avec les salaires et appointements. Cette indemnité est versée pour tous les jours de la semaine, ouvrables ou non, d'exécution normale de la mission. Par suite, l'indemnité est due, pendant la période du grand déplacement, samedi et dimanche compris.

9. Aux termes de l'article 3.5.2 de ce même accord, l'indemnité de séjour ne pourra être inférieure par journée complète à 13 fois le minimum garanti légal.

10. Selon l'article 3.5.5 de cet accord, la comparaison de l'indemnité de séjour journalière existant dans l'entreprise avec l'indemnité de séjour conventionnelle doit être faite globalement, quels que soient les éléments la composant ; seule l'indemnité journalière la plus avantageuse est retenue, sans cumul partiel ou total.

11. Il résulte de ces dispositions que le caractère plus favorable des dispositions conventionnelles s'analyse au regard du montant de l'indemnité allouée pour chaque jour ouvrant droit à son paiement.

12. La cour d'appel, qui a constaté que l'employeur s'était abstenu de verser l'indemnité journalière correspondant aux samedis et dimanches, a décidé à bon droit que le salarié pouvait prétendre au paiement de ces indemnités, peu important que la somme totale des indemnités effectivement payées par l'employeur soit supérieure au minimum conventionnel applicable.

13. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Steme aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Steme, M. [M], en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Steme, la société Ajilink-[E] Cabooter,
en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Steme, et M. [E], en sa qualité d'administrateur de la société Steme et les condamne à payer à M. [T] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21-14331
Date de la décision : 24/05/2023
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 mai. 2023, pourvoi n°21-14331


Composition du Tribunal
Président : Mme Monge (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 06/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.14331
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