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23/05/2023 | FRANCE | N°22-83549

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 mai 2023, 22-83549


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° U 22-83.549 F-D

N° 00604

RB5
23 MAI 2023

CASSATION SANS RENVOI

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 23 MAI 2023

M. [R] [U], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-7, en date du 23 mars 2022, qui l'a débouté de ses dema

ndes après relaxe de Mme [F] [S], épouse [X], du chef de diffamation non publique.

Des mémoires ont été produits, en demande...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° U 22-83.549 F-D

N° 00604

RB5
23 MAI 2023

CASSATION SANS RENVOI

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 23 MAI 2023

M. [R] [U], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-7, en date du 23 mars 2022, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de Mme [F] [S], épouse [X], du chef de diffamation non publique.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de Mme Merloz, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [R] [U], les observations de la SCP Spinosi, avocat de Mme [F] [S], épouse [X], et les conclusions de M. Courtial, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 12 avril 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Merloz, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Le 27 février 2019, Mme [F] [S], membre du pôle de vigilance et d'écoute du mouvement [1] ([1]) contre les violences sexistes et sexuelles faites aux femmes, a reçu un signalement d'une étudiante dénonçant le comportement, qu'elle qualifiait de harcèlement sexuel, de M. [R] [U], qui avait été son enseignant, candidat sur la liste provisoire du mouvement [1] en vue des élections européennes de mai 2019.

3. Le 15 mars 2019, Mme [S] a rédigé un rapport qu'elle a transmis au comité électoral [1]. Ce dernier a convoqué M. [U] dans le cadre d'une procédure disciplinaire interne et lui a donné connaissance du rapport.

4. Par acte du 12 février 2020, réitéré le 15 mai suivant, M. [U] a fait citer Mme [S] à comparaître devant le tribunal de police du chef de diffamation non publique.

5. Le tribunal de police, par décision du 9 novembre 2020, a relaxé Mme [S], en retenant l'excuse de bonne foi, et débouté M. [U] de ses demandes.

6. Le 16 novembre 2020, M. [U] a relevé appel de cette décision.

Examen du moyen relevé d'office et mis dans le débat

Vu l'article 65, alinéas 1 et 2, de la loi du 29 juillet 1881 :

7. Selon ce texte, l'action publique et l'action civile résultant des crimes, délits et contraventions prévus par ladite loi se prescriront après trois mois révolus, à compter du jour où ils auront été commis ou du jour du dernier acte d'instruction ou de poursuite s'il en a été fait.

8. En matière de diffamation non publique commise au moyen d'un écrit, le point de départ du délai de prescription est déterminé par la date à laquelle l'écrit est parvenu à son destinataire, quand bien même les propos litigieux auraient visé un tiers et que ce tiers n'en aurait eu connaissance que postérieurement.

9. En l'espèce, les citations directes des 12 février et 15 mai 2020 visent des faits du 15 mars 2019, date à laquelle le rapport litigieux a été adressé au comité électoral. Cette date a fait courir la prescription de trois mois.

10. La prescription était donc acquise le 15 juin 2019.

11. En l'absence d'acte interruptif de prescription dans le délai de trois mois couru à compter de l'écrit litigieux du 15 mars 2019, la cour d'appel, à laquelle il appartenait de relever d'office une telle exception péremptoire et d'ordre public, a méconnu le texte susvisé et les principes ci-dessus rappelés.

12. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

Portée et conséquences de la cassation

13. La cassation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 23 mars 2022 ;

CONSTATE que les faits sont prescrits ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 22-83549
Date de la décision : 23/05/2023
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 23 mars 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 mai. 2023, pourvoi n°22-83549


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 06/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22.83549
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