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23/05/2023 | FRANCE | N°22-81036

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 mai 2023, 22-81036


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° N 22-81.036 F-D

N° 00598

RB5
23 MAI 2023

CASSATION

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 23 MAI 2023

Mme [V] [P] [E] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-7, en date du 4 février 2022, qui, pour dénonciation calomnieuse, l'a condamnÃ

©e à quatre mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires ont été produits, en dema...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° N 22-81.036 F-D

N° 00598

RB5
23 MAI 2023

CASSATION

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 23 MAI 2023

Mme [V] [P] [E] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-7, en date du 4 février 2022, qui, pour dénonciation calomnieuse, l'a condamnée à quatre mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de M. Seys, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [V] [P] [E], les observations de la SARL Cabinet Briard, avocat de M. [W] [X], les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [K] [J], et les conclusions de M. Courtial, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 12 avril 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Seys, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Mme [V] [P] [E] a été poursuivie du chef de dénonciation calomnieuse, faits commis au préjudice de MM. [W] [X] et [K] [J].

3. Par jugement en date du 25 octobre 2018, le tribunal correctionnel a déclaré Mme [P] [E] coupable du chef susvisé, l'a condamnée à une peine de 5 000 euros d'amende avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils.

4. Mme [P] [E], puis le ministère public et M. [K] [J], partie civile, ont relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement entrepris sur la culpabilité, et a condamné pénalement et civilement Mme [P] [E], alors « qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué et de celles des notes d'audience que Mme [V] [P] [E] n'a été informée du droit de se taire qu'après avoir été entendue sur les motifs de son appel, c'est-à-dire après qu'elle a eu la parole sur le fond ; selon l'article 406 du code de procédure pénale, le président ou l'un des assesseurs par lui désigné après avoir constaté l'identité du prévenu et donné connaissance de l'acte qui saisit le tribunal, informe le prévenu de son droit au cours des débats de faire des déclarations et répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ; qu'en l'espèce, cette information n'a été donnée à Mme [V] [P] [E] qu'après que le président a constaté l'identité de la prévenue [V] [P] [E], que les avocats ont déposé des conclusions, que le président a donné connaissance de l'acte qui saisit la cour et que « la prévenue a indiqué sommairement les motifs de son appel » ; qu'ainsi, Mme [V] [P] [E] ayant eu la parole avant que le droit de se taire lui ait été notifié, la tardiveté de la notification du droit de se taire lui fait nécessairement grief et qu'ainsi les droits de la défense ont été violés, ainsi que les articles 406 et 512 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 406, 512 et 513 du code de procédure pénale :

6. En application du premier de ces textes, devant le tribunal correctionnel, le président ou l'un des assesseurs par lui désigné, après avoir constaté son identité et donné connaissance de l'acte qui a saisi le tribunal, informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.

7. Selon le deuxième, ces dispositions sont applicables devant la chambre des appels correctionnels.

8. Aux termes du troisième, après que l'appelant ou son représentant a sommairement indiqué les motifs de son appel, les parties en cause ont la parole.

9. Il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que Mme [P] [E], assistée de son avocat à l'audience de la cour d'appel, a été informé du droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire après avoir sommairement indiqué les motifs de son appel.

10. En statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés.

11. En effet, en premier lieu, les débats avaient débuté dès l'instant où il avait été donné connaissance de l'acte de saisine de la juridiction.

12. En second lieu, la méconnaissance de l'obligation d'informer le prévenu du droit de se taire avant sa prise de parole sur les motifs de son appel lui fait nécessairement grief.

13. La cassation est par conséquent encourue.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 4 février 2022, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 22-81036
Date de la décision : 23/05/2023
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 04 février 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 mai. 2023, pourvoi n°22-81036


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SARL Cabinet Briard, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 06/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22.81036
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