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17/05/2023 | FRANCE | N°22-81058

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 mai 2023, 22-81058


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° M 22-81.058 F-D

N° 00589

SL2
17 MAI 2023

CASSATION

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 17 MAI 2023

La société [3], partie intervenante, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 13 janvier 2022, qui

, dans l'information suivie contre M. [W] [G] et M. [Z] [E], des chefs d'escroqueries et tentatives en bande organisée, compl...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° M 22-81.058 F-D

N° 00589

SL2
17 MAI 2023

CASSATION

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 17 MAI 2023

La société [3], partie intervenante, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 13 janvier 2022, qui, dans l'information suivie contre M. [W] [G] et M. [Z] [E], des chefs d'escroqueries et tentatives en bande organisée, complicité de fraude fiscale et tentative, a confirmé l'ordonnance de saisie pénale rendue par le juge d'instruction.

Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de M. Ascensi, conseiller référendaire, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société [3], et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 avril 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Par ordonnance du 8 février 2021, le juge d'instruction a ordonné le maintien de la saisie du solde créditeur d'un compte dont est titulaire la société [3] à la [2].

3. La société [3] a interjeté appel de la décision.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné le maintien de la saisie du solde créditeur du compte n° 3003 00713 00020410256 18, ouvert dans les livres de la [2] et dont elle est titulaire, opérée le 3 février 2021 sur réquisitions de la brigade financière en date du 27 janvier 2021 (PV 2021/004) et dont la somme saisie a été transférée par l'établissement de crédit teneur du compte sur le compte ouvert à la [1] au nom de l'Agrasc, alors « que l'appelant d'une ordonnance de saisie spéciale d'une somme d'argent inscrite au crédit d'un compte bancaire peut prétendre, dans le cadre de son recours, à la mise à disposition des pièces de la procédure se rapportant à la saisie qu'il conteste et qu'il appartient à la chambre de l'instruction de s'assurer d'une telle mise à disposition ; qu'en se bornant à relever que le procureur général avait « déposé le dossier au greffe de la chambre de l'instruction et ses réquisitions écrites en date du 29 mars 2021 pour être tenus à la disposition des avocats des parties » (arrêt, p. 3, al. 6), sans mentionner le contenu du dossier mis à disposition et notamment sans préciser si le dossier comportait le procès-verbal de saisie de l'officier de police judiciaire, la requête du procureur de la République aux fins de maintien de la saisie, l'ordonnance attaquée et les pièces précisément identifiées de la procédure sur lesquelles la juridiction d'appel s'est appuyée pour justifier la mesure, la chambre de l'instruction a méconnu les exigences de l'article 706-154 du code de procédure pénale, ensemble l'article préliminaire du même code et l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 706-154 du code de procédure pénale :

5. Il se déduit de ces textes que, lorsqu'elle statue sur le recours du tiers appelant sur le maintien de la saisie d'une somme d'argent versée sur un compte ouvert auprès d'un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôt, la chambre de l'instruction ne peut satisfaire aux exigences relatives à l'accès du demandeur aux pièces du dossier par la seule mention, conforme aux dispositions de l'article 197, alinéa 3, du code de procédure pénale, selon laquelle le procureur général a déposé le dossier et ses réquisitions écrites au greffe de la chambre de l'instruction pour être tenus à la disposition des avocats des parties.

6. Les mentions de l'arrêt doivent énoncer que le tiers appelant a eu accès aux pièces de la procédure se rapportant à la saisie qu'il conteste et, le cas échéant, aux pièces précisément identifiées sur lesquelles la chambre de l'instruction se fonde pour justifier la mesure dans ses motifs décisoires, ainsi qu'identifier, directement ou par renvoi à un inventaire éventuellement dressé par le procureur général, auquel l'article 194, alinéa 1er, du code de procédure pénale confie la mise en état de l'affaire, chacune des pièces mises à la disposition de l'avocat du tiers appelant.

7. En l'espèce, l'arrêt énonce que, conformément aux dispositions des articles 194 et 197 du code de procédure pénale, le procureur général a déposé le dossier au greffe de la chambre de l'instruction et ses réquisitions écrites en date du 22 mars 2021 pour être tenus à la disposition des avocats des parties.

8. En l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction, qui n'a pas mentionné, directement ou par renvoi à un inventaire éventuellement dressé par le procureur général, quelles étaient les pièces tenues à la disposition de l'appelante, a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé.

9. La cassation est par conséquent encourue.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 13 janvier 2022, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 22-81058
Date de la décision : 17/05/2023
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, 13 janvier 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 mai. 2023, pourvoi n°22-81058


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 23/05/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22.81058
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