LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° S 22-80.879 F-D
N° 00588
SL2
17 MAI 2023
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 17 MAI 2023
La société [3], partie intervenante, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 13 janvier 2022, qui, dans l'information suivie contre M. [R] [C] et M. [X] [Y], des chefs d'escroqueries et tentative, en bande organisée, blanchiment aggravé, complicité de fraude fiscale et tentative, a confirmé l'ordonnance de saisie pénale rendue par le juge d'instruction.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Ascensi, conseiller référendaire, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société [3], et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 avril 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Par ordonnance du 7 janvier 2021, le juge d'instruction a ordonné le maintien de la saisie, à titre de produit de l'infraction, du solde créditeur d'un compte dont est titulaire la société [3] au [2].
3. La société [3] a interjeté appel de la décision.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné le maintien de la saisie du solde créditeur du compte n° [XXXXXXXXXX01], ouvert dans les livres du [2] Normandie-Seine et dont est titulaire la société [3], opérée sur réquisitions de la brigade financière en date du 4 janvier 2021 (PV 2018/135) et dont la somme saisie a été transférée par l'établissement de crédit teneur du compte sur le compte ouvert à la Caisse des dépôts et consignations au nom de l'Agrasc, alors « que l'appelant d'une ordonnance de saisie spéciale d'une somme d'argent inscrite au crédit d'un compte bancaire peut prétendre, dans le cadre de son recours, à la mise à disposition des pièces de la procédure se rapportant à la saisie qu'il conteste et il appartient à la chambre de l'instruction de s'assurer d'une telle mise à disposition ; qu'en se bornant à relever que le procureur général avait « déposé le dossier au greffe de la chambre de l'instruction et ses réquisitions écrites en date du 22 mars 2021 pour être tenus à la disposition des avocats des parties » (arrêt, p. 3, al. 5), sans mentionner le contenu du dossier mis à disposition et notamment sans préciser si celui-ci comportait le procès-verbal de saisie de l'officier de police judiciaire, la requête du procureur de la République aux fins de maintien de la saisie, l'ordonnance attaquée et les pièces précisément identifiées de la procédure sur lesquelles la juridiction d'appel s'est appuyée pour justifier la mesure, la chambre de l'instruction a méconnu les exigences de l'article 706-154 du code de procédure pénale, ensemble l'article préliminaire du même code et l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 706-154 du code de procédure pénale :
5. Il se déduit de ces textes que, lorsqu'elle statue sur le recours du tiers appelant sur le maintien de la saisie d'une somme d'argent versée sur un compte ouvert auprès d'un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôt, la chambre de l'instruction ne peut satisfaire aux exigences relatives à l'accès du demandeur aux pièces du dossier par la seule mention, conforme aux dispositions de l'article 197, alinéa 3, du code de procédure pénale, selon laquelle le procureur général a déposé le dossier et ses réquisitions écrites au greffe de la chambre de l'instruction pour être tenus à la disposition des avocats des parties.
6. Les mentions de l'arrêt doivent énoncer que le tiers appelant a eu accès aux pièces de la procédure se rapportant à la saisie qu'il conteste et, le cas échéant, aux pièces précisément identifiées sur lesquelles la chambre de l'instruction se fonde pour justifier la mesure dans ses motifs décisoires, ainsi qu'identifier, directement ou par renvoi à un inventaire éventuellement dressé par le procureur général, auquel l'article 194, alinéa 1er, du code de procédure pénale confie la mise en état de l'affaire, chacune des pièces mises à la disposition de l'avocat du tiers appelant.
7. En l'espèce, l'arrêt énonce que, conformément aux dispositions des articles 194 et 197 du code de procédure pénale, le procureur général a déposé le dossier au greffe de la chambre de l'instruction et ses réquisitions écrites en date du 22 mars 2021 pour être tenus à la disposition des avocats des parties.
8. En l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction, qui n'a pas mentionné, directement ou par renvoi à un inventaire éventuellement dressé par le procureur général, quelles étaient les pièces tenues à la disposition de l'appelante, a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé.
9. La cassation est par conséquent encourue.
Et sur le second moyen
Enoncé du moyen
10. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné le maintien de la saisie du solde créditeur du compte n° [XXXXXXXXXX01], ouvert dans les livres du [2] Normandie-Seine et dont est titulaire société [3], opérée sur réquisitions de la brigade financière en date du 4 janvier 2021 (PV 2018/135) et dont la somme saisie a été transférée par l'établissement de crédit teneur du compte sur le compte ouvert à la Caisse des dépôts et consignations au nom de l'Agrasc, alors :
« 1°/ que la chambre de l'instruction, statuant sur appel d'une ordonnance de saisie, ne peut modifier d'office le fondement de celle-ci sans avoir invité au préalable les parties à en débattre ; qu'en énonçant que si la somme saisie n'était pas nécessairement constituée du produit direct ou indirect des infractions commises durant la période antérieure objet du contrôle, la confiscation pouvait être ordonnée en valeur et intervenir sur l'un quelconque des biens du patrimoine de l'auteur des faits, quel que soit le lien avec l'infraction ou la date d'acquisition (arrêt, p. 21, al. 2), sans inviter les parties à débattre de ce que la saisie litigieuse serait une saisie en valeur, qui n'était du reste pas invoquée par le procureur général, la chambre de l'instruction, sous couvert d'une substitution de motifs, a modifié le fondement de la saisie effectuée, en méconnaissance des articles 706-141 et suivants du code de procédure pénale, ensemble l'article préliminaire du code de procédure pénale et l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2°/ à tout le moins, qu'en statuant par de tels motifs, qui ne permettent pas de déterminer si la saisie porte sur le produit de l'infraction ou sur l'équivalent en valeur de ce produit, la chambre de l'instruction n'a pas la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, en méconnaissance des articles 706-141 et suivants du code de procédure pénale, ensemble l'article préliminaire du code de procédure pénale et l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et préliminaire du code de procédure pénale :
11. Selon ces textes, la chambre de l'instruction, statuant sur appel d'une ordonnance de saisie, ne peut modifier d'office le fondement de celle-ci sans avoir invité au préalable les parties à en débattre.
12. Pour confirmer l'ordonnance de maintien de la saisie, l'arrêt retient notamment que, si la somme de 1 124 252,55 euros saisie sur le compte de la société [3] n'est pas nécessairement constituée du produit direct ou indirect des infractions commises durant la période antérieure objet du contrôle, par application de l'article 131-21, alinéa 9, du code pénal, la confiscation peut être ordonnée en valeur et intervenir sur l'un quelconque des biens du patrimoine de l'auteur des faits, quel que soit le lien avec l'infraction ou la date d'acquisition.
13. Les juges ajoutent que cette somme, même cumulée de l'ensemble des saisies effectuées, reste inférieure à ce produit et ne saurait porter une atteinte disproportionnée aux droits de la société [3] qui, à la date de la saisie, disposait d'une somme totale de 11 512 650,86 euros sur l'ensemble de ses comptes.
14. Ils concluent que l'ordonnance doit être confirmée par substitution de motifs.
15. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction qui, sous couvert d'une substitution de motifs, a en réalité, sans débat contradictoire préalable, modifié le fondement de la saisie effectuée, a méconnu les texte susvisés et le principe ci-dessus rappelé.
16. La cassation est par conséquent à nouveau encourue.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 13 janvier 2022, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille vingt-trois.