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17/05/2023 | FRANCE | N°22-16290

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 mai 2023, 22-16290


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 mai 2023

Cassation

Mme GUIHAL, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 322 FS-B

Pourvoi n° M 22-16.290

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 17 MAI 2023

La société Actimeat, soci

été par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], anciennement dénommée Gel Alpes, a formé le pourvoi n° M 22-16.290 contre l'arrêt rendu ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 mai 2023

Cassation

Mme GUIHAL, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 322 FS-B

Pourvoi n° M 22-16.290

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 17 MAI 2023

La société Actimeat, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], anciennement dénommée Gel Alpes, a formé le pourvoi n° M 22-16.290 contre l'arrêt rendu le 21 octobre 2021 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société AIG Europe Limited, dont le siège est [Adresse 2] (Luxembourg), ayant un établissement sis [Adresse 3] (Espagne),

2°/ à la société AXA France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de Me Haas, avocat de la société Actimeat, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société AIG Europe Limited, et l'avis de Mme Cazaux-Charles, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 mars 2023 où étaient présents Mme Guihal, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ancel, conseiller rapporteur, MM. Hascher, Bruyère, conseillers, Mme Kloda, conseiller référendaire complétant la chambre avec voix délibérative en application de l'article L. 431-3 du code l'organisation judiciaire, Mmes Dumas, Champ, Robin-Raschel, conseillers référendaires, Mme Cazaux-Charles, avocat général, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 octobre 2021), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 2 septembre 2020, pourvoi n° 19-15.800), la société AIG Europe, assureur de la société Star stabilimento alimentare Spa (la société Star), agissant en tant que subrogée aux droits de celle-ci après paiement effectué à sa société mère, a assigné la société Actimeat, ainsi que son assureur, la société AXA France IARD, en responsabilité pour livraison d'ingrédients alimentaires défectueux et non conformes que la société Star incorporait à ses propres produits.

Recevabilité du pourvoi

2. La société AIG Europe conteste la recevabilité du pourvoi. Elle soutient que la société Actimeat n'a pas d'intérêt à agir.

3. Cependant, la société Actimeat, qui a été déclarée responsable du fait de produits défectueux par l'arrêt de la cour d'appel, a intérêt, au sens de l'article 609 du code de procédure civile, à former un pourvoi contre cette décision, même en l'absence de condamnation pécuniaire à son encontre.

4. Le pourvoi est donc recevable.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. La société Actimeat fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors « que la Convention de Vienne du 11 avril 1980 s'applique de manière exclusive, lorsqu'elle n'est pas écartée par la volonté des parties ; qu'après avoir retenu que la société Actimeat remplissait les conditions d'exonération de responsabilité de l'article 79 de la Convention de Vienne et n'engageait de ce fait pas sa responsabilité sur le fondement de ladite Convention, invoquée par les parties, la cour d'appel retient néanmoins la responsabilité de la société Actimeat dans la survenance du dommage subi par la société Star sur le fondement de la responsabilité des produits défectueux des articles 1386-2 et suivants anciens du code civil, en quoi elle a violé ces textes par fausse application et les articles 3 du code civil, 12 du code de procédure civile et 6 de la Convention de Vienne du 11 avril 1980. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1, § 1, 6, 7, § 2, 35, § 1, 74 et 79 de la Convention de Vienne du 11 avril 1980 sur les contrats de vente internationale de marchandises (CVIM), à laquelle la France et l'Italie sont parties :

6. Selon le premier de ces textes, la Convention s'applique aux contrats de vente de marchandises entre des parties ayant leur établissement dans des États différents lorsque ces États sont des États contractants.

7. Il résulte de la combinaison du deuxième et du troisième que, dès lors que les parties n'ont pas entendu exclure l'application de la Convention, les questions expressément tranchées par celle-ci sont réglées exclusivement par ses stipulations.

8. Aux termes du quatrième, le vendeur doit livrer des marchandises dont la quantité, la qualité et le type répondent à ceux qui sont prévus au contrat.

9. Les deux derniers textes visés prévoient les conditions d'indemnisation des contraventions au contrat et les hypothèses d'exonération de responsabilité.

10. Pour décider d'examiner la responsabilité de la société Actimeat dans la survenance du dommage subi par la société Star sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux, l'arrêt retient qu'aucune responsabilité sur le fondement de la CVIM pour défaut de conformité de la marchandise ne peut lui être imputée du fait de l'exonération prévue à l'article 79 de cette Convention.

11. En statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé, d'une part, que le différend portait sur des dommages causés aux biens d'une société ayant son établissement en Italie par la livraison, par sa cocontractante ayant son établissement en France, de marchandises dont le type ne correspondait pas à celui qui était prévu au contrat, d'autre part, que les parties n'avaient pas exclu l'application de la CVIM, de sorte que celle-ci, dont les conditions de mise en oeuvre étaient réunies, régissait de manière exclusive la question de la responsabilité du vendeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

12. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt ayant rejeté la demande de la société Actimeat de juger qu'elle n'était pas responsable entraîne la cassation de la condamnation de la société AXA au paiement de diverses sommes envers la société AIG Europe qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 octobre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;

Condamne la société AIG Europe Limited aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 22-16290
Date de la décision : 17/05/2023
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Convention de Vienne du 11 avril 1980 - Vente internationale de marchandises - Domaine d'application - Parties n'ayant pas entendu exclure l'application de la Convention - Portée

RESPONSABILITE DU FAIT DES PRODUITS DEFECTUEUX - Domaine d'application - Exclusion - Cas - Application exclusive de la Convention de Vienne du 11 avril 1980 au contrat - Conditions - Détermination - Portée

Dès lors que les parties à un contrat n'ont pas entendu exclure l'application de la Convention de Vienne du 11 avril 1980 sur les contrats de vente internationale de marchandises, les questions expressément tranchées par celle-ci sont réglées exclusivement par ses stipulations. En conséquence, viole les articles 1, § 1, 6, 7, § 2, 35, § 1, 74 et 79 de cette Convention une cour d'appel qui examine la responsabilité d'une partie à un contrat de vente internationale de marchandises sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux, alors que les conditions de mise en oeuvre de la Convention étaient réunies et que celle-ci régissait de manière exclusive la question de la responsabilité du vendeur


Références :

Articles 1, § 1, 6, 7, § 2, 35, § 1, 74 et 79 de la Convention de Vienne du 11 avril 1980 sur les contrats de vente internationale de marchandises.

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 21 octobre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 mai. 2023, pourvoi n°22-16290, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Guihal (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Boutet et Hourdeaux, SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22.16290
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