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17/05/2023 | FRANCE | N°22-11118

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2023, 22-11118


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

HA

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 mai 2023

Cassation

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 557 F-D

Pourvoi n° Q 22-11.118

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [U].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 09/12/2021

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU P

EUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 MAI 2023

M. [C] [U], domicilié [Adresse 2], a f...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

HA

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 mai 2023

Cassation

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 557 F-D

Pourvoi n° Q 22-11.118

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [U].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 09/12/2021

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 MAI 2023

M. [C] [U], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 22-11.118 contre l'arrêt rendu le 10 juin 2021 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à la société Le Taillis, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. [U], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Le Taillis, après débats en l'audience publique du 5 avril 2023 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 10 juin 2021), statuant en matière de référé, la société Le Taillis a engagé en qualité d'animateur M. [U] selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel ayant pris effet le 13 novembre 2019.

2. Par une première lettre du 10 février 2020, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable qui s'est tenu le 24 février 2020 avec mise à pied conservatoire. Il lui a adressé une deuxième correspondance le 11 mars 2020 pour un nouvel entretien préalable programmé le 20 mars suivant, en raison de faits nouveaux considérés comme fautifs, avant de lui notifier le 24 mars 2020 son licenciement pour faute grave.

3. Par acte du 29 avril 2020, invoquant un trouble manifestement illicite causé par la violation de la procédure de protection dont il devait bénéficier, le salarié a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale afin que soit notamment ordonnée sa réintégration dans l'entreprise.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. Le salarié fait grief à l'arrêt de constater l'absence de trouble manifestement illicite, de déclarer la formation prud'homale de référé « incompétente » pour statuer sur sa contestation et de rejeter toutes ses demandes, alors « que la décision de justice doit être motivée et se suffire à elle-même ; qu'il s'ensuit qu'une cour d'appel ne peut se borner à adopter les motifs des premiers juges lorsque l'une des parties a soulevé, en cause d'appel, des moyens nouveaux ou produit des pièces nouvelles de nature à fonder ses demandes ; qu'en l'espèce, pour confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que ''c'est par des motifs précis et particulièrement développés sur un plan factuel que le premier juge, après examen des pièces lui étant soumises, a pu considérer qu'en l'état M. [U] ne démontre pas que l'employeur avait une réelle connaissance de l'imminence de sa candidature avant l'engagement de la procédure disciplinaire à son encontre, que ce soit par la première - le 10 février 2020 - ou la deuxième - le 11 mars 2020 - lettre le convoquant à un entretien préalable à un éventuel licenciement, ce qui rend de fait inapplicables les dispositions issues de l'article L. 2411-7 du code du travail qu'il invoque dans le cadre de la présente instance, et qu'en l'absence de trouble manifestement illicite au sens de l'article R. 1455-6 il y a lieu de dire que la présente contestation ne relève pas de la compétence du juge des référés, s'agissant en effet d'un débat de fond'' ; qu'en se bornant ainsi à adopter les motifs des premiers juges, sans aucune analyse des pièces versées aux débats par M. [U] pour la première fois en cause d'appel, notamment l'attestation de M. [N] du 8 octobre 2020 (pièce d'appel n° 20), l'attestation de Mme [G] du 2 octobre 2020 (pièce d'appel n° 22), l'attestation de Mme [Y] du 29 septembre 2020 (pièce d'appel n° 23) et l'attestation de Mme [F] du 5 octobre 2020 (pièce d'appel n° 24), toutes établies postérieurement au prononcé de l'ordonnance entreprise, la cour d'appel, qui a méconnu le principe de l'effet dévolutif de l'appel, a violé les articles 455 et 561 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 455 et 563 du code de procédure civile :

5. Il résulte du premier de ces textes que tout jugement doit être motivé.

6. Il résulte du second que le juge d'appel ne peut accueillir ou rejeter les demandes dont il est saisi sans examiner les nouvelles pièces qui lui sont soumises par les parties au soutien de leurs prétentions.

7. Pour dire qu'en l'absence de trouble manifestement illicite au sens de l'article R. 1455-6 du code du travail, la contestation ne relève pas des pouvoirs du juge des référés, l'arrêt énonce que c'est par des motifs précis et particulièrement développés sur un plan factuel que le premier juge, après examen des pièces lui étant soumises, a pu considérer qu'en l'état le salarié ne démontrait pas que l'employeur avait une réelle connaissance de l'imminence de sa candidature avant l'engagement de la procédure disciplinaire à son encontre, ce qui rend de fait inapplicables les dispositions issues de l'article L. 2411-7 du code du travail.

8. En statuant ainsi, sans examiner les pièces nouvelles produites en appel par le salarié, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 juin 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne la société Le Taillis aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Le Taillis et la condamne à payer à la SCP Krivine et Viaud la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 22-11118
Date de la décision : 17/05/2023
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 10 juin 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 mai. 2023, pourvoi n°22-11118


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Krivine et Viaud

Origine de la décision
Date de l'import : 23/05/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22.11118
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