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17/05/2023 | FRANCE | N°21-22099

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 mai 2023, 21-22099


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 mai 2023

Cassation

Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant
fonction de président

Arrêt n° 491 F-D

Pourvoi n° E 21-22.099

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 MAI 2023

Mme [C] [V], domiciliée [A

dresse 2], a formé le pourvoi n° E 21-22.099 contre l'arrêt rendu le 10 juin 2021 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le lit...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 mai 2023

Cassation

Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant
fonction de président

Arrêt n° 491 F-D

Pourvoi n° E 21-22.099

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 MAI 2023

Mme [C] [V], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 21-22.099 contre l'arrêt rendu le 10 juin 2021 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société [3], dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Latreille, conseiller référendaire, les observations de Me Carbonnier, avocat de Mme [V], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [3], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 mars 2023 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Latreille, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 10 juin 2021), suivant acte notarié du 14 avril 2011, la société [3] (la banque) a consenti à Mme [V] et M. [L] deux prêts immobiliers.

2. La banque a prononcé la déchéance du terme après mises en demeure infructueuses du 20 octobre 2016.

3. Le 10 novembre 2016, Mme [V] a déposé un dossier de surendettement, qui a été déclaré recevable le 22 décembre suivant.

4. Le 19 octobre 2017, un juge de l'exécution a homologué les mesures recommandées à son égard, consistant pour la banque en la suspension durant vingt-quatre mois du remboursement des prêts immobiliers.

5. Le 5 février 2020, la banque a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires de Mme [V], qui l'a contestée par assignation du 27 février 2020.

6. Par jugement du 15 octobre 2020, un juge de l'exécution a débouté Mme [V] de sa demande de nullité de la saisie-attribution et de sa demande de suppression de la clause pénale, fixé la créance de la banque à une certaine somme, dit qu'elle porterait intérêts au taux contractuel et autorisé Mme [V] à se libérer de sa dette en vingt-quatre mensualités.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

7. Mme [V] fait grief à l'arrêt de rejeter sa fin de non-recevoir tirée de la prescription et, en conséquence, de la débouter de sa demande de nullité de la saisie-attribution pratiquée le 5 février 2020 entre les mains de la société [4], de fixer la créance de la société [3] à la somme globale de 200 800,52 euros, arrêtée au 30 janvier 2020, et de dire que la créance porterait intérêt au taux contractuel, alors « que si la demande du débiteur tendant au traitement de sa situation de surendettement interrompt la prescription et les délais pour agir, ces délais recommencent à courir le jour de la décision rendue par la commission de surendettement des particuliers ; Qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que la demande de surendettement formée par Mme [V] le 10 novembre 2016 avait interrompu les délais de prescription et pour agir jusqu'à la fin des mesures recommandées, soit jusqu'au 19 octobre 2019, et que, par conséquent, le 5 février 2020, date de la délivrance du procès-verbal de saisie-attribution, le délai de prescription de l'action de la [3] n'était pas écoulé, quand la demande de surendettement formée par Mme [V] le 10 novembre 2016 avait interrompu les délais de prescription et pour agir jusqu'au jugement d'homologation du juge de l'exécution du tribunal d'instance d'Angoulême du 19 octobre 2017 et non jusqu'à la fin des mesures recommandées ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 721-5 du code de la consommation. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 721-5 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 :

8. Il résulte de ce texte, applicable du 1er juillet 2016 au 23 février 2017, que la demande tendant au traitement de la situation de surendettement interrompt la prescription et les délais pour agir. Elle fait courir, à sa date, un nouveau délai de prescription de même durée.

9. Pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la créance de la banque, l'arrêt retient que l'interruption de la prescription et des délais pour agir court tant que la procédure de surendettement se poursuit et que ceux-ci ne recommencent à courir que lorsque la procédure de surendettement a pris fin, soit à l'issue des mesures recommandées le 19 octobre 2019, de sorte que la demande de surendettement du 10 novembre 2016 a interrompu la prescription qui avait commencé à courir à partir de chaque échéance impayée depuis le mois de mars 2016 pour la plus ancienne, que le délai avait recommencé à courir à compter du 20 octobre 2019 et qu'il n'était donc pas écoulé lors de la délivrance du procès-verbal de saisie-attribution en date du 5 février 2020.

10. En statuant ainsi, alors que la demande du débiteur formée en application de l'article L. 721-1 du code de la consommation, dans sa version alors applicable, avait interrompu le délai de prescription et fait courir à cette date un délai de même durée, la cour d'appel, qui ne pouvait constater l'existence d'un effet interruptif jusqu'à l'issue des mesures recommandées homologuées par le juge, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 10 juin 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux autrement composée ;

Condamne la société [3] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [3] et la condamne à payer à Mme [V] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 21-22099
Date de la décision : 17/05/2023
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 10 juin 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 mai. 2023, pourvoi n°21-22099


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Carbonnier, SCP Célice, Texidor, Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 23/05/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.22099
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