La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/05/2023 | FRANCE | N°21-21746

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2023, 21-21746


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

ZB1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 mai 2023

Cassation partielle

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 540 F-D

Pourvoi n° W 21-21.746

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 MAI 2023

La Société française de fabricati

on de capsules Sofacap, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 21-21.746 contre l'arrêt rendu le 2...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

ZB1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 mai 2023

Cassation partielle

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 540 F-D

Pourvoi n° W 21-21.746

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 MAI 2023

La Société française de fabrication de capsules Sofacap, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 21-21.746 contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2021 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 1), dans le litige l'opposant à M. [T] [X], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Carillon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la S ociété française de fabrication de capsules Sofacap, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [X], après débats en l'audience publique du 4 avril 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Carillon, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 2 juillet 2021), M. [X] a été engagé en qualité de technicien le 3 mars 1987 par la société Sofacap (la société). Après une période de détachement à l'étranger, il a repris, à compter du 1er septembre 2014, un poste de responsable technique au sein de la société.

2. Convoqué le 19 juin 2017 à un entretien préalable et mis à pied à titre conservatoire, le salarié a été licencié le 26 juillet 2017 pour faute grave.

3. Il a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. La société fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, de la condamner à payer au salarié différentes sommes à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité de préavis, outre les congés payés afférents, de remboursement de la mise à pied conservatoire, outre les congés payés afférents, et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors :

« 1°/ que selon l'article 15.5 des statuts de la société Sofacap, ‘'le Président ne pourra prendre les décisions visées au présent article [dont l'engagement et le licenciement de personnels pour un salaire annuel supérieur à 35.000 € par an] qu'après autorisation préalable du Conseil d'administration délibérant à la majorité des deux tiers (2/3) des voix du Conseil d'administration'‘ ; qu'il en résulte que la garantie de fond à laquelle ces statuts soumettent le licenciement consiste en l'autorisation préalable du conseil d'administration adoptée à la majorité des deux tiers, sans qu'aucun vote ne soit expressément exigé ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que le conseil d'administration de la société Sofacap était composé de trois membres, M. [W], Président du conseil d'administration, M. [B], Président de la société et Mme [P] ; qu'il ressort du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 24 juillet 2017, que les membres du conseil d'administration se sont spécialement réunis pour délibérer sur le projet de licenciement de M. [X], le seul point à l'ordre du jour de leur réunion étant ‘'consultation pour délibération sur la procédure de licenciement de Monsieur [T] [X]'‘, qu'après avoir indiqué ‘'qu'il convient d'autoriser la mise en place de la procédure de licenciement de Monsieur [T] [X]'‘, M. [W] a offert ‘'la parole aux administrateurs qui ne formulent pas d'observation'‘ et que la séance a été levée ‘'l'ordre du jour étant épuisé'‘ ; qu'il résulte de ces mentions qu'en l'absence d'opposition à la demande de M. [W] d'autoriser le licenciement, le conseil d'administration avait autorisé à l'unanimité de ses membres le licenciement de M. [X] ; qu'en jugeant néanmoins que ‘'la procédure conventionnelle n'a pas été respectée'‘, au motif inopérant que ‘'ce procès-verbal ne mentionne aucune mise au vote ni un vote effectif de la délibération par les membres présents'‘, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

2°/ que, selon l'article 15.5 des statuts de la société Sofacap, ‘'le Président ne pourra prendre les décisions visées au présent article [dont l'engagement et le licenciement de personnels pour un salaire annuel supérieur à 35.000 € par an] qu'après autorisation préalable du Conseil d'administration délibérant à la majorité des deux tiers (2/3) des voix du Conseil d'administration'‘ ; qu'il en résulte que la garantie de fond à laquelle ces statuts soumettent le licenciement consiste en l'autorisation préalable du conseil d'administration adoptée à la majorité des deux tiers, peu important la manière dont l'autorisation des deux tiers des membres est obtenue ; qu'il est constant que le conseil d'administration se composait de trois membres, dont M. [B], Président de la société Sofacap et M. [W], Président du conseil d'administration et que M. [B] avait initié la procédure de licenciement à l'encontre de M. [X], tandis que M. [W] avait indiqué aux autres administrateurs, au cours de la réunion du 24 juillet 2017, qu'il ‘'convient d'autoriser la mise en place de la procédure de licenciement'‘, manifestant ainsi son accord au licenciement du salarié ; qu'en jugeant néanmoins que ‘'la procédure conventionnelle n'a pas été respectée'‘, au motif inopérant que le procès-verbal de la réunion du conseil d'administration ne mentionne aucune mise au vote, ni un vote effectif de la délibération par les membres présents, cependant que l'accord de deux des trois membres du conseil d'administration au licenciement du salarié résultait de ce que l'un d'entre eux avait engagé la procédure de licenciement et ensuite signé la lettre de licenciement et que le second avait expressément indiqué qu'il convenait d'autoriser ce licenciement, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

5. Le salarié conteste la recevabilité du moyen. Il soutient qu'il est irrecevable en ce qu'il est incompatible avec la thèse soutenue par l'employeur en appel et en ce qu'il est nouveau et mélangé de fait et de droit.

6. Cependant, d'une part, le moyen de la société fondé sur l'absence d'exigence expresse d'un vote dans les statuts et sur l'indifférence de la façon dont l'autorisation des deux tiers des membres du conseil d'administration est obtenue n'est pas incompatible avec la thèse soutenue par elle en appel selon laquelle les administrateurs ont voté en faveur du licenciement et, d'autre part, le moyen est né de l'arrêt qui, constatant que le procès-verbal ne mentionnait aucune mise au vote ni un vote effectif de la délibération par les membres présents, en a déduit que la procédure conventionnelle n'avait pas été respectée.

7. Le moyen est donc recevable.

Bien fondé du moyen

Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

8. Pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a d'abord relevé que la procédure de licenciement devait faire l'objet préalablement à son engagement d'une autorisation du conseil d'administration de la société délibérant à la majorité des deux tiers des voix du conseil, en application de l'article 15-5 des statuts de la société.

9. L'arrêt retient ensuite que le procès-verbal du conseil d'administration de la société, composé de trois personnes, qui s'est réuni le 24 juillet 2017, après l'entretien préalable et deux jours avant l'envoi de la lettre de licenciement, mentionne que « le conseil a été convoqué à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant : consultation pour délibération sur la procédure de licenciement de M. [X]. Le président du conseil indique qu'il convient d'autoriser la mise en place de la procédure de licenciement, qu'il a consulté le comité stratégique de la société mère [W] Industrie et est en attente de la décision de cette instance sur une même procédure et qu'il offre la parole aux administrateurs qui ne formulent pas d'observation. L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 17H30. »

10. Il en déduit que la procédure conventionnelle n'a pas été respectée puisque le procès-verbal ne mentionne aucune mise au vote ni un vote effectif de la délibération par les membres présents.

11. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations qu'aucun formalisme n'est exigé par l'article 15-5 des statuts de la société quant au recueil des voix et qu'en l'absence d'observations formulées par les administrateurs, l'autorisation de licencier avait été accordée lors de la réunion du 24 juillet 2017, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquence de la cassation

12. La cassation du chef de dispositif condamnant la société à verser au salarié diverses sommes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse n'emporte pas cassation des chefs de dispositif condamnant la société aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci et non remises en cause.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que le licenciement de M. [X] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamne la société Sofacap à payer à M. [X] les sommes de 68 336,44 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 15 423,90 euros au titre de l'indemnité de préavis, outre les congés payés afférents, 6 531, 20 euros à titre de remboursement de la mise à pied conservatoire, outre les congés payés afférents et 95 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 2 juillet 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne M. [X] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21-21746
Date de la décision : 17/05/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 02 juillet 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 mai. 2023, pourvoi n°21-21746


Composition du Tribunal
Président : Mme Mariette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.21746
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award