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17/05/2023 | FRANCE | N°21-21100

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2023, 21-21100


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CZ

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 mai 2023

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 556 F-D

Pourvoi n° U 21-21.100

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 MAI 2023

M. [G] [P], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi

n° U 21-21.100 contre l'arrêt rendu le 20 mai 2021 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant à la société Socote...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CZ

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 mai 2023

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 556 F-D

Pourvoi n° U 21-21.100

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 MAI 2023

M. [G] [P], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 21-21.100 contre l'arrêt rendu le 20 mai 2021 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant à la société Socotec power services, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [P], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Socotec power services, après débats en l'audience publique du 5 avril 2023 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 mai 2021), statuant en matière de référé, le contrat de travail de M. [P], initialement engagé à compter du 8 novembre 2007 en qualité d'ingénieur par la société Socotec industrie, a été transféré le 1er juin 2017 à la société Socotec power services.

2. Le 6 décembre 2018, le salarié a été élu en qualité de titulaire au comité social et économique de la société Socotec power services.

3. Le salarié a été licencié par lettre du 21 décembre 2018 et dispensé d'exécuter son préavis qui s'est terminé le 26 mars 2019.

4. Par requête du 14 février 2019, le salarié, invoquant la violation de son statut protecteur en l'absence d'autorisation administrative du licenciement par l'inspecteur du travail, a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes qui, par ordonnance du 26 avril 2019, a fait droit à ses demandes et a ordonné sa réintégration.

5. En exécution de cette décision, ce dernier a réintégré l'entreprise le 13 mai 2019.

6. La cour d'appel a confirmé l'ordonnance du 26 avril 2019 par arrêt du 7 novembre 2019, devenu irrévocable en l'absence de pourvoi.

7. Par acte du 17 juillet 2020, l'employeur a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes en remboursement des diverses sommes perçues au titre du licenciement avant la réintégration du salarié.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

8. Le salarié fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à l'employeur une certaine somme provisionnelle, alors « que l'employeur - qui a prononcé le licenciement d'un salarié protégé sans autorisation administrative - ne peut obtenir la restitution des indemnités de rupture et des sommes versées à titre de solde de tout compte à l'intéressé qu'une fois la réintégration du salarié dans ses effectifs devenue définitive en vertu d'une décision de justice rendue au fond ; que, pour condamner le salarié, la cour d'appel a retenu que l'obligation du salarié de rembourser les sommes perçues en conséquence de son licenciement ne se heurtait à aucune contestation sérieuse en l'état de la nullité du licenciement prononcée par la juridiction prud'homale et de la réintégration effective de l'intéressé à son poste de travail ; qu'en statuant ainsi, cependant que la nullité du licenciement et la réintégration du salarié à son poste de travail avaient été prononcées par une ordonnance de référé du 26 avril 2019, confirmée par un arrêt du 7 novembre 2019, ce dont il résultait qu'à la date à laquelle elle statuait, la juridiction prud'homale n'avait pas, par une décision rendue au fond, définitivement statué sur la validité du licenciement, et qu'il subsistait dès lors une contestation sérieuse sur la restitution des sommes perçues en conséquence de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles R. 1455-5 et R.1455-7 du code du travail. »

Réponse de la Cour

9. Il résulte de l'article R. 1455-7 du code du travail que, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

10. L'arrêt énonce que le salarié a été licencié le 21 décembre 2018, sans autorisation administrative de licenciement, que, par arrêt devenu irrévocable de la cour d'appel de Versailles du 7 novembre 2019, statuant en référé, la réintégration du salarié dans l'entreprise a été ordonnée et que cette réintégration a été effective le 13 mai 2019.

11. La cour d'appel en a déduit à bon droit que la demande de provision de l'employeur quant à la restitution des indemnités de rupture versées lors de ce licenciement, qui ne peut être rétroactivement validé, n'était pas sérieusement contestable.

12. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Sur le second moyen

13. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à référé sur sa demande reconventionnelle, alors :

« 1°/ que le salarié a droit au versement d'une provision à valoir sur l'allocation de dommages-intérêts lorsque l'obligation au paiement de ceux-ci ne se heurte à aucune contestation sérieuse ; que, pour dire n'y avoir lieu à référé sur la demande du salarié, la cour d'appel a retenu que « l'examen de cette demande tendant à l'allocation de dommages-intérêts correspondant à la réparation de la totalité du préjudice subi, dont il sera relevé que le montant est opportunément fixé au quantum de la créance réclamée au salarié, appelle nécessairement une appréciation sur l'existence des droits invoqués » et, ainsi, « ne relève pas des pouvoirs du juge des référés » ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'elle constatait que la juridiction prud'homale avait prononcé la nullité du licenciement et ordonné la réintégration du salarié à son poste de travail, ce dont elle aurait dû déduire que l'obligation de l'employeur au paiement des salaires dus, du jour de son éviction de l'entreprise à celui de sa réintégration effective, n'était pas sérieusement contestable, la cour d'appel a violé les articles R. 1455-5 et R. 1455-7 du code du travail ;

2°/ que, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable, l'octroi d'une provision n'est pas subordonné à la constatation de l'urgence ; qu'en décidant dès lors au contraire qu' ''en l'absence d'urgence (?), il n'y a donc pas lieu à référé'', la cour d'appel a violé les articles R. 1455-5 et R. 1455-7 du code du travail. »

Réponse de la Cour

14. L'arrêt énonce qu'il est justifié par l'employeur qu'il a versé l'intégralité des sommes qu'il devait au salarié, y compris les condamnations accessoires aux dépens, aux frais irrépétibles et aux intérêts de retard, ainsi que les salaires en retard.

15. La cour d'appel a pu déduire de ces seuls motifs que la créance du salarié, au- delà des salaires afférents à la période d'éviction que l'employeur démontrait avoir acquittés, se heurtait à une contestation sérieuse.

16. Le moyen, inopérant en sa seconde branche en ce qu'il vise des motifs erronés mais surabondants, n'est pas fondé pour le surplus.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [P] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21-21100
Date de la décision : 17/05/2023
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 20 mai 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 mai. 2023, pourvoi n°21-21100


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 23/05/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.21100
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